SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES COMMISSAIRES PRISEURS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ET DU REGLEMENT DES CRIEURS DE LA CHAMBRE DES COMMISSAIRES-PRISEURS ;
ATTENDU QUE M X..., CRIEUR ENGAGE LE 3 MAI 1971 PAR LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS, A TRAVAILLE EN FAIT A PARTIER DU 1ER DECEMBRE 1974 DE MANIERE QUASI EXCLUSIVE POUR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LOUDMER ET POULAIN ;
QUE CELLE-CI A FAIT CONNAITRE AU PRESIDENT DE LA COMPAGNIE, QU'A COMPTER DE CETTE DATE, ELLE S'ACQUITTERAIT DIRECTEMENT DES PRESTATIONS ET CHARGES SOCIALES ENTRAINEES PAR LE VERSEMENT DE SES REMUNERATIONS A CE CRIEUR ;
QUE L'ETUDE LOUDMER AYANT CESSE LE 23 NOVEMBRE 1976 DE L'EMPLOYER M X... LUI A DEMANDE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE UNE INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE A COMPTER DE CETTE DATE ET CE JUSQU'A REINTEGRATION OU LICENCIEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LOUDMER ET POULAIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR CONTREDIT, DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT A M X..., ALORS QUE, AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES COMMISSAIRES PRISEURS ET DU REGLEMENT DES CRIEURS DE LA CHAMBRE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE LA SEINE, CES AGENTS FONT EXCLUSIVEMENT PARTIE DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE ET NON D'UNE ETUDE PARTICULIERE, QUELLES QUE PUISSENT ETRE EN PRATIQUE LES RELATIONS PRIVILEGIEES AVEC TEL OU TEL MEMBRE DE LA COMPAGNIE, LE LIEN DE SUBORDINATION NECESSAIRE DANS CE CAS N'ETANT PAS L'ELEMENT CONSTITUTIF D'UN CONTRAT DE TRAVAIL MAIS LA CONSEQUENCE DE LA RELATION DE TRAVAIL SPECIFIQUE AU STATUT DU CRIEUR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE MAINTIEN D'UNE CERTAINE DEPENDANCE STATUTAIRE A L'EGARD DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC UN LIEN DE SUBORDINATION ENVERS UNE ETUDE PARTICULIERE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'A COMPTER DU 30 JUIN 1975 M X... AVAIT ETE EMPLOYE A PLEIN TEMPS EN QUALITE DE CRIEUR PAR LA SOCIETE LOUDMER ET POULAIN QUI LE RETRIBUAIT DIRECTEMENT AU MOYEN DE SALAIRE FIXE ET DE COMMISSIONS ET VERSAIT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE S'Y RAPPORTAIT ET QU'IL ETAIT SOUMIS A DES DIRECTIVES PRECISES CONCERNANT LE TRAVAIL A EFFECTUER ET LES MODALITES DE SON EXECUTIONS ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE QUELLES QUE SOIENT LES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, IL S'AGISSAIT D'UN DIFFEREND S'ETANT ELEVE A L'OCCASION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE M X... ET UN EMPLOYEUR, CHEZ LEQUEL IL AVAIT ETE DETACHE ET AUQUEL IL AVAIT ETE EN FAIT SUBORDONNE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;