Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 72, alinéas 1 et 2, de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; Attendu que tout occupant de bonne foi peut demander le bénéfice des dispositions de la loi du 22 juin 1982 et qu'est réputé de bonne foi l'occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré ;
Attendu que, pour ordonner l'expulsion des époux X... qui occupaient, après l'expiration de leur bail le 31 décembre 1980, un local d'habitation appartenant à la Compagnie "Assurances Générales Vie", l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1982) énonce qu'en se maintenant dans les lieux après l'expiration de leur bail pendant près de 18 mois avant la loi du 22 juin 1982, en dépit de l'opposition de leurs propriétaires, les époux X... n'ont pas exécuté les obligations résultant de leur bail, consistant en l'espèce à quitter les lieux pour la date du 31 décembre 1980 et ne peuvent dès lors être considérés comme étant de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 implique nécessairement que le locataire est demeuré dans les lieux après l'expiration du bail et, que, d'autre part, cette circonstance ne constitue pas une inexécution des obligations résultant du bail au sens de cet article, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 72, dernier alinéa, de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que les dispositions de cet article ne sont pas applicables lorsque la résiliation ou le refus de renouvellement du contrat par le propriétaire était fondé sur un motif légitime et sérieux ;
Attendu que, pour ordonner l'expulsion des époux X..., l'arrêt énonce que les parties ayant été d'accord pour mettre fin au bail le 31 décembre 1980 le refus de renouveler le bail au-delà de cette date est légitime et sérieux ; Qu'en statuant ainsi alors que l'expiration du bail au terme convenu n'est pas, par elle-même, le motif légitime et sérieux prévu par la loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.