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29/11/1983 | FRANCE | N°82-16860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1983, 82-16860


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 72, alinéas 1 et 2, de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; Attendu que tout occupant de bonne foi peut demander le bénéfice des dispositions de la loi du 22 juin 1982 et qu'est réputé de bonne foi l'occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion des époux X... qui occupaient, après l'expiration de leur bail le 31 décembre 1980, un local d'habitation appartenant à la Compagnie "Assurances Générales Vie", l'a

rrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1982) énonce qu'en se maintenant dans ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 72, alinéas 1 et 2, de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; Attendu que tout occupant de bonne foi peut demander le bénéfice des dispositions de la loi du 22 juin 1982 et qu'est réputé de bonne foi l'occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion des époux X... qui occupaient, après l'expiration de leur bail le 31 décembre 1980, un local d'habitation appartenant à la Compagnie "Assurances Générales Vie", l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1982) énonce qu'en se maintenant dans les lieux après l'expiration de leur bail pendant près de 18 mois avant la loi du 22 juin 1982, en dépit de l'opposition de leurs propriétaires, les époux X... n'ont pas exécuté les obligations résultant de leur bail, consistant en l'espèce à quitter les lieux pour la date du 31 décembre 1980 et ne peuvent dès lors être considérés comme étant de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 implique nécessairement que le locataire est demeuré dans les lieux après l'expiration du bail et, que, d'autre part, cette circonstance ne constitue pas une inexécution des obligations résultant du bail au sens de cet article, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 72, dernier alinéa, de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que les dispositions de cet article ne sont pas applicables lorsque la résiliation ou le refus de renouvellement du contrat par le propriétaire était fondé sur un motif légitime et sérieux ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion des époux X..., l'arrêt énonce que les parties ayant été d'accord pour mettre fin au bail le 31 décembre 1980 le refus de renouveler le bail au-delà de cette date est légitime et sérieux ; Qu'en statuant ainsi alors que l'expiration du bail au terme convenu n'est pas, par elle-même, le motif légitime et sérieux prévu par la loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-16860
Date de la décision : 29/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Bénéficiaire - Occupant de bonne foi - Définition - Exécution des obligations du bail expiré - Maintien dans les lieux postérieurement à l'expiration du bail.

Aux termes de l'article 72, alinéas 1 et 2 de la loi du 22 juin 1982, tout occupant de bonne foi, peut demander le bénéfice des dispositions de la loi du 22 juin 1982 et est réputé de bonne foi l'occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par les occupants d'un local d'habitation retient qu'en se maintenant dans les lieux après l'expiration du bail, ceux-ci n'ont pas exécuté les obligations résultant de leur bail et ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi, alors que l'article 72 implique nécessairement que le locataire est demeuré dans les lieux après l'expiration du bail et que cette circonstance ne constitue pas une inexécution des obligations résultant du bail au sens de cet article.

2) BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Bénéficiaire occupant de bonne foi - Exclusion - Motif légitime et sérieux de résiliation ou non renouvellement du bail - Expiration du bail au terme convenu (non).

Aux termes de l'article 72, dernier alinéa, de la loi du 22 juin 1982, les dispositions de cet article, permettant à l'occupant de bonne foi de demander le bénéfice de ladite loi, ne sont pas applicables lorsque la résiliation ou le refus de renouvellement du contrat par le propriétaire était fondé sur un motif légitime et sérieux. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par les occupants d'un local d'habitation retient que les parties avaient mis fin au bail pour une certaine date et que le refus de renouveler le bail au-delà de cette date était légitime et sérieux alors que l'expiration du bail au terme convenu n'est pas par elle-même, le motif légitime et sérieux prévu par la loi.


Références :

LOI 82-526 du 22 juin 1982 ART. 72 AL. 1, AL. 2
LOI 82-526 du 22 juin 1982 ART. 72 dernier AL.

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 12), 05 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1983, pourvoi n°82-16860, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.16860
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