SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX B.-L., MARIES LE 12 JANVIER 1967, SOUS LE REGIME LEGAL, ONT, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 NOVEMBRE 1979, JOUR DU PRONONCE DE LEUR DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL, CONVENU DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PECUNIAIRES ;
QUE, M B. AYANT REFUSE DE RENOUVELER DEVANT LE NOTAIRE LIQUIDATEUR CET ACCORD EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 1450, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, MME L. L'A ASSIGNE POUR FAIRE DECLARER OBLIGATOIRE L'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 1979 ;
ATTENDU QUE M B. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN ESTIMANT QUE L'ACTE LITIGIEUX, PASSE PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE EN DEHORS DE LA PRESENCE D'UN NOTAIRE, POUVAIT ETRE REGULARISE PAR SON EXECUTION APRES L'INSTANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1450, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN OMETTANT DE RELEVER QUE LES PARTIES AVAIENT CONNAISSANCE DE CETTE NULLITE LORSQU'ELLES ONT POURSUIVI L'EXECUTION DE L'ACTE, APRES L'INSTANCE EN DIVORCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUI RETIENT LA VOLONTE DE REPARER CETTE NULLITE ET DE CONFIRMER L'ACTE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTE NUL, DE NULLITE ABSOLUE, NE PEUT ETRE RETROACTIVEMENT CONFIRME, IL EST LOISIBLE AUX PARTIES DE RENOUVELER LEUR ACCORD OU DE MAINTENIR LEUR COMMUNE VOLONTE LORSQUE LA CAUSE DE LA NULLITE A CESSE ;
QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVENTION DU 27 NOVEMBRE 1979 AVAIT RECU EXECUTION TANT AVANT QU'APRES LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DE DIVORCE ETAIT DEVENU IRREVOCABLE ET QUE, PAR LA SUITE, M B. AVAIT RECLAME LE RESPECT RIGOUREUX DE CETTE CONVENTION DANS LE DETAIL DE SES MODALITES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES VOLONTES, MEMES TACITES, DES DEUX PARTIES, S'ETAIENT A NOUVEAU RENCONTREES POUR RENOUVELER CET ACCORD ;
QU'AINSI, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;