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29/11/1983 | FRANCE | N°82-14472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1983, 82-14472


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX B.-L., MARIES LE 12 JANVIER 1967, SOUS LE REGIME LEGAL, ONT, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 NOVEMBRE 1979, JOUR DU PRONONCE DE LEUR DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL, CONVENU DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PECUNIAIRES ;

QUE, M B. AYANT REFUSE DE RENOUVELER DEVANT LE NOTAIRE LIQUIDATEUR CET ACCORD EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 1450, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, MME L. L'A ASSIGNE POUR FAIRE DECLARER OBLIGATOIRE L'ACC

ORD DU 27 NOVEMBRE 1979 ;

ATTENDU QUE M B. REPROCHE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX B.-L., MARIES LE 12 JANVIER 1967, SOUS LE REGIME LEGAL, ONT, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 NOVEMBRE 1979, JOUR DU PRONONCE DE LEUR DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL, CONVENU DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PECUNIAIRES ;

QUE, M B. AYANT REFUSE DE RENOUVELER DEVANT LE NOTAIRE LIQUIDATEUR CET ACCORD EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 1450, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, MME L. L'A ASSIGNE POUR FAIRE DECLARER OBLIGATOIRE L'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 1979 ;

ATTENDU QUE M B. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN ESTIMANT QUE L'ACTE LITIGIEUX, PASSE PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE EN DEHORS DE LA PRESENCE D'UN NOTAIRE, POUVAIT ETRE REGULARISE PAR SON EXECUTION APRES L'INSTANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1450, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN OMETTANT DE RELEVER QUE LES PARTIES AVAIENT CONNAISSANCE DE CETTE NULLITE LORSQU'ELLES ONT POURSUIVI L'EXECUTION DE L'ACTE, APRES L'INSTANCE EN DIVORCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUI RETIENT LA VOLONTE DE REPARER CETTE NULLITE ET DE CONFIRMER L'ACTE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTE NUL, DE NULLITE ABSOLUE, NE PEUT ETRE RETROACTIVEMENT CONFIRME, IL EST LOISIBLE AUX PARTIES DE RENOUVELER LEUR ACCORD OU DE MAINTENIR LEUR COMMUNE VOLONTE LORSQUE LA CAUSE DE LA NULLITE A CESSE ;

QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVENTION DU 27 NOVEMBRE 1979 AVAIT RECU EXECUTION TANT AVANT QU'APRES LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DE DIVORCE ETAIT DEVENU IRREVOCABLE ET QUE, PAR LA SUITE, M B. AVAIT RECLAME LE RESPECT RIGOUREUX DE CETTE CONVENTION DANS LE DETAIL DE SES MODALITES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES VOLONTES, MEMES TACITES, DES DEUX PARTIES, S'ETAIENT A NOUVEAU RENCONTREES POUR RENOUVELER CET ACCORD ;

QU'AINSI, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14472
Date de la décision : 29/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Convention relative au partage de la communauté - Convention passée pendant l'instance en divorce - Convention sous seing privé - Nullité - Confirmation postérieure.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Partage amiable - Convention passée pendant le cours de l'instance en divorce - Convention sous seing privé - Nullité - Confirmation postérieure.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Confirmation après la disparition de la nullité - Effet.

Si l'acte nul de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a cessé. Il en est ainsi de l'acte sous seing privé par lequel deux époux sont convenus le jour du prononcé de leur divorce des conditions de liquidation de leurs intérêts pécuniaires dès lors que cet acte a reçu exécution tant avant qu'après la date à laquelle le jugement de divorce est devenu irrévocable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1), 27 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-12-01 Bulletin 1976 I N. 380 p. 300 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-01-05 Bulletin 1977 I N. 14 p. 10 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1983-11-16 Bulletin 1983 I N. 272 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1983, pourvoi n°82-14472, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr. M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14472
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