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29/11/1983 | FRANCE | N°82-12756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1983, 82-12756


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LOUIS X..., METAYER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 4 FEVRIER 1982) D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 830-1 DEVENU L'ARTICLE L411-32 DU CODE RURAL CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL QUE LUI A NOTIFIE LE 9 MAI 1978 MARCELLE Z..., VEUVE Y..., BAILLERESSE, POUR LE 10 MAI 1979 ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION IMMEDIATE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SI LA NOTIFICATION DE LA RESILIATION FONDEE SUR L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL NE PEUT INTERVENIR QU'EN L'ETAT D'UN PLAN D'URBANISME OU D'OCCUPATION DES SOLS APPROUVE ET RENDU PUBLIC, LA RESILIAT

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LOUIS X..., METAYER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 4 FEVRIER 1982) D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 830-1 DEVENU L'ARTICLE L411-32 DU CODE RURAL CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL QUE LUI A NOTIFIE LE 9 MAI 1978 MARCELLE Z..., VEUVE Y..., BAILLERESSE, POUR LE 10 MAI 1979 ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION IMMEDIATE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SI LA NOTIFICATION DE LA RESILIATION FONDEE SUR L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL NE PEUT INTERVENIR QU'EN L'ETAT D'UN PLAN D'URBANISME OU D'OCCUPATION DES SOLS APPROUVE ET RENDU PUBLIC, LA RESILIATION DU BAIL NE PEUT ETRE PRONONCEE SUR CE FONDEMENT LORSQUE LA CONDITION PRECITEE A DISPARU LORS DE LA PRISE D'EFFET DE LA NOTIFICATION ;

QU'EN ESTIMANT QUE L'EXISTENCE D'UN PLAN ETAIT SUFFISANTE LORS DE LA NOTIFICATION DE LA RESILIATION, MEME SI CE PLAN N'ETAIT PLUS EN VIGUEUR ET N'AVAIT PAS ETE REMPLACE A LA DATE D'EFFET DE LA RESILIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL DISPOSE QUE LE PRENEUR NE PEUT ETRE CONTRAINT DE QUITTER LES LIEUX AVANT L'EXPIRATION DE L'ANNEE CULTURALE EN COURS LORS DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE ;

QU'EN ORDONNANT LE DEPART IMMEDIAT DU PRENEUR EN DEHORS DE TOUTE FIXATION DE L'INDEMNITE DUE A CELUI-CI, MEME A TITRE PROVISIONNEL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FACULTE LEGALE DE RESILIATION PREVUE A L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL DOIVENT S'APPRECIER NON PAS A LA DATE D'EFFET DE LA NOTIFICATION MAIS A LA DATE DE LA NOTIFICATION ELLE-MEME ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE LOCATAIRE N'AYANT PAS CONTESTE SON EXPULSION IMMEDIATE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS EXCEDER LES TERMES DU LITIGE, FAIRE BENEFICIER D'OFFICE M ELDIN DU DELAI PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12756
Date de la décision : 29/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Résiliation - Causes - Changement de destination de la parcelle - Application d'un plan d'urbanisme - Date d'appréciation.

* BAIL RURAL - Bail à métayage - Renouvellement - Refus - Motifs - Changement de destination de la parcelle - Application d'un plan d'urbanisme - Date d'appréciation.

* URBANISME - Plan d'occupation des sols - Bien rural - Inclusion - Effets - Résiliation du bail.

Les conditions d'application de la faculté légale de résiliation prévue à l'article L 411-32 du Code rural doivent s'apprécier non pas à la date d'effet de la notification mais à la date de la notification elle-même.


Références :

Code rural L411-32

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale), 04 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-03-24 Bulletin 1981 III N. 68 p. 50 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1983, pourvoi n°82-12756, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12756
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