SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT EN ARTICLES POUR ENFANTS (LA SOCIETE) CREE ORIGINAIREMENT SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A ETE TRANSFORMEE, LE 2 DECEMBRE 1977, EN SOCIETE ANONYME ;
QU'EN 1974, M S ANIDJAR EST DEVENU L'UN DES ASSOCIES ;
QU'IL REPRESENTE AU MOINS LE DIXIEME DU CAPITAL SOCIAL ;
QU'EN PRECISANT QU'IL AGISSAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, IL A INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... MISSION DE CONTROLER LES COMPTES DES ANNEES 1975 A 1980 POUR DETERMINER, COMPTE TENU DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE SI LE BENEFICE DEGAGE REFLETE LA REALITE OU SI DES DISSIMULATIONS ONT ETE COMMISES SI LES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE DROIT DES SOCIETES ONT ETE RESPECTEES SI LES COMPTES SOCIAUX FONT APPARAITRE LA REALITE ET L'AMPLEUR DES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS OU DES ANIMATEURS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 226 REGISSANT LES SEULES SOCIETES ANONYMES, LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE NE POUVAIT, SANS VIOLER SES DISPOSITIONS, ORDONNER SUR SON FONDEMENT UNE EXPERTISE PORTANT SUR LES COMPTES TENUS DEPUIS L'ANNEE 1975, INCLUSE, LA S A A P E AYANT EU, JUSQU'AU 2 DECEMBRE 1977, LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LE MOYEN AIT ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE DROIT ET DE FAIT, IL EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR M ANIDJAR A POUR OBJET DE PERMETTRE A CELUI-CI DE SE FAIRE UNE OPINION MIEUX ECLAIREE SUR LA SINCERITE DES COMPTES SOCIAUX REMARQUE ETANT FAITE QUE CEUX-CI DOIVENT ETRE L'EXPRESSION FIDELE DE TOUS LES ACTES DE GESTION, EN PARTICULIER DE CEUX CONCERNANT LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX ET LES CONTRATS PASSES PAR LA SOCIETE AVEC LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERTISE DEMANDEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 TENDAIT, EN REMETTANT DIRECTEMENT EN CAUSE LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES SOCIAUX NON A DETERMINER LA VALEUR ET LA PORTEE D'UNE OU PLUSIEURS OPERATIONS DE GESTION, MAIS, SEULEMENT A DECELER L'EXISTENCE D'IRREGULARITES COMPTABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1981,PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
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