| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1983, 83-91185
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... GEORGES, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LIMOGES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, QUI, POUR CONTRAVENTIONS AU REGLEMENT DU STATIONNEMENT PAYANT, L'A CONDAMNE A QUATRE AMENDES DE 120 FRANCS CHACUNE ; VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PRIS DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE MUNICIPAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LEDIT ARTICLE ; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER
LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABS...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LIMOGES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, QUI, POUR CONTRAVENTIONS AU REGLEMENT DU STATIONNEMENT PAYANT, L'A CONDAMNE A QUATRE AMENDES DE 120 FRANCS CHACUNE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PRIS DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE MUNICIPAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X..., PREVENU DE QUATRE INFRACTIONS AU REGLEMENT DU STATIONNEMENT PAYANT, CONTRAVENTIONS PUNIES PAR L'ARTICLE R. 233-1, DERNIER ALINEA, DU CODE DE LA ROUTE, A INVOQUE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU MAIRE DE LIMOGES SUR LEQUEL SE FONDERAIT LA POURSUITE ;
QUE LE TRIBUNAL DE POLICE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, SE BORNE A AFFIRMER LA LEGALITE DES ARRETES DE CETTE NATURE, ET NOTAMMENT CELLE DE L'ARRETE CONCERNANT LES PARCMETRES DE LIMOGES, SANS PRECISER LA DATE DE CELUI-CI, QUE NE VISE PAS LA CITATION DELIVREE AU PREVENU, ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONDITIONS DE SA PUBLICATION ;
ATTENDU QUE, PAR CES SEULES ENONCIATIONS, LE JUGE DU FOND N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'ASSURER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE LIMOGES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE BRIVE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Contrôle de la légalité - Jugement ne précisant ni la date de l'arrêté ni les conditions de sa publication - Motifs insuffisants.
* CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Contrôle de la légalité.
Encourt la cassation le jugement d'un tribunal de police qui, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, se borne à affirmer la légalité des arrêtés municipaux instituant un stationnement payant, sans préciser ni la date de l'arrêté servant de base à la poursuite ni les conditions de sa publication (1).
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91185
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