STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PARTIE POURSUIVANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DOUZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1982, QUI, DANS LA PROCEDURE DE POURSUITES A FINS FISCALES CONTRE X... HUBERT, DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, A ANNULE LA CITATION AINSI QUE LE JUGEMENT ET, EVOQUANT, A DECLARE L'ACTION ETEINTE PAR EFFET DE LA PRESCRIPTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 8, 385, 550, 551, 557, 565, 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1869 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (TRANSFERE SOUS L'ARTICLE L. 236 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES), ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, ACCUEILLANT L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION DU 9 FEVRIER 1981, A DECLARE L'ACTION FISCALE PRESCRITE ;
AU MOTIF QUE CETTE ASSIGNATION, DELIVREE AU PREVENU A TITRE CONSERVATOIRE, NE LUI PERMETTAIT PAS DE SAVOIR S'IL ETAIT CITE DEVANT UNE JURIDICTION REPRESSIVE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE PAR LE PREVENU D'AVOIR INVOQUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION DU 9 FEVRIER 1981 TIREE DE CE QU'ELLE ETAIT EQUIVOQUE EN CE QU'ELLE NE LUI PERMETTAIT PAS DE SAVOIR S'IL ETAIT ASSIGNE OU NON DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS, CETTE EXCEPTION N'ETAIT PAS RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PRETENDUES IRREGULARITES DE LA CITATION CONSERVATOIRE N'ONT PAS PU PORTER ATTEINTE A SES INTERETS ;
QUE, D'AILLEURS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS INDIQUE EN QUOI AURAIT CONSISTE LE GRIEF FAIT AU PREVENU ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU PROCES-VERBAL BASE DE LA POURSUITE ET DES PIECES DE PROCEDURE QU'HUBERT X..., ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, A ETE POURSUIVI POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA TAXE ADDITIONNELLE AU PRIX DES PLACES DANS LES THEATRES ET SPECTACLES DE VARIETES, SUR PROCES-VERBAL DU 3 MARS 1977 ;
QU'UNE ASSIGNATION CONSERVATOIRE SUR PROCES-VERBAL, DU 21 FEVRIER 1978, LUI A ETE DELIVREE SUIVIE D'UNE AUTRE ASSIGNATION DU 9 FEVRIER 1981, QUI MENTIONNE QU'HUBERT X... EST CITE A COMPARAITRE EN PERSONNE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, A UNE DATE QUI LUI SERA SIGNIFIEE ULTERIEUREMENT ;
QUE LE MOT CORRECTIONNEL, SUIVANT TRIBUNAL, AVAIT ETE RAYE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE DE CETTE ASSIGNATION CONSERVATOIRE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE LESDITES MENTIONS, ENONCE QUE CES ACTES NE PERMETTAIENT PAS A HUBERT X..., MALGRE L'EMPLOI DU MOT PREVENU ET LE RAPPEL DES PENALITES ENCOURUES, DE CONNAITRE AVEC CERTITUDE LA NATURE PENALE DE LA JURIDICTION QUI SERAIT SAISIE ET CELA D'AUTANT QUE L'HUISSIER A COMMIS UNE IRREGULARITE IMPORTANTE, QUI APPARAIT SUR L'EXPLOIT DU 9 FEVRIER 1981, EN FAISANT APPLICATION, NON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORS DE LA REMISE DE L'ACTE A L'EPOUSE DU PREVENU, MAIS DE CELLES DE L'ARTICLE 658 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NON APPLICABLE EN LA CIRCONSTANCE ;
QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRECITE N'A PAS ETE ADRESSEE PAR L'OFFICIER MINISTERIEL, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 550 DUDIT CODE ;
QU'IL N'EST PAS PRECISE SUR L'ORIGINAL DE L'ACTE, NON SIGNE PAR DAME DE CLAUSADE, QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS VOULU OU PU SIGNER LEDIT ORIGINAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET TIRE DE CES CONSTATATIONS LA CONCLUSION QUE LE PREVENU A ETE PRIVE DU DROIT ESSENTIEL DE SAVOIR SI ON LE DEFERAIT OU NON DEVANT UNE JURIDICTION REPRESSIVE ET QU'AINSI LA NULLITE DE L'ACTE A PORTE ATTEINTE A SES INTERETS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT LA NULLITE DE LA CITATION, IMPROPREMENT DENOMMEE ASSIGNATION CONSERVATOIRE ET ALORS D'AILLEURS QUE L'EXCEPTION DE NULLITE A ETE SOULEVEE PAR LE PREVENU AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.