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28/11/1983 | FRANCE | N°82-94185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1983, 82-94185


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982 QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 6 000 F D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION RENDUE ET A ALLOUE 5 000 F DE DOMMAGES-INTERETS A L'UNION DES FABRICANTS DE PORCELAINE DE LIMOGES, PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 1ER DU DECRET DU 8 FEVRIER 1978, 1E

R DU REGLEMENT (CEE), N° 2025 / 73 DU 25 JUILLET 1973, 591 ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982 QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 6 000 F D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION RENDUE ET A ALLOUE 5 000 F DE DOMMAGES-INTERETS A L'UNION DES FABRICANTS DE PORCELAINE DE LIMOGES, PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 1ER DU DECRET DU 8 FEVRIER 1978, 1ER DU REGLEMENT (CEE), N° 2025 / 73 DU 25 JUILLET 1973, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PHILIPPE X... COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ;
AUX MOTIFS QUE X... A VENDU SOUS L'APPELLATION PH X... LIMOGES FRANCE UN SERVICE DE PORCELAINE FACONNE DANS LA HAUTE-VIENNE, MAIS DONT LE DECOR AVAIT ETE APPLIQUE DANS LE CHER ;
QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT S'APPLIQUER AU PRESENT LITIGE QUI NE CONCERNE QUE DES ARTICLES FABRIQUES, DECORES ET VENDUS EN FRANCE ET QUI NE RELEVENT QUE DU DROIT NATIONAL ;
QUE LE PREVENU EST COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE CAR LA MENTION PH X... LIMOGES FRANCE CONSTITUE UN MESSAGE PUBLICITAIRE ADRESSE AUX CONSOMMATEURS ET COMPORTE UNE INDICATION FAUSSE SUR L'ORIGINE DES ARTICLES MIS EN VENTE PUISQUE, AYANT ETE DECORES DANS LE CHER, ILS N'AVAIENT PAS ETE ENTIEREMENT FABRIQUES A LIMOGES AINSI QUE LADITE PUBLICITE LE FAISAIT CROIRE FAUSSEMENT (ARRET P. 3 PARAGRAPHE 2 ; P. 6 ATTENDU N° 2 ; P. 9 ATTENDU N° 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT (CEE) DU 25 JUILLET 1973 INDIQUE QUE L'ORIGINE DES PRODUITS EN CERAMIQUE EST INDEPENDANTE DU LIEU OU ILS ONT ETE DECORES ;
QUE CE TEXTE EST APPLICABLE AU LITIGE QUI INTERESSE INDIRECTEMENT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LE PREVENU N'EST, DES LORS, COUPABLE D'AUCUNE PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, POUR AVOIR ATTRIBUE COMME ORIGINE A LA PORCELAINE QU'IL FABRIQUAIT LE LIEU OU ELLE ETAIT FACONNEE, SANS TENIR COMPTE DU LIEU OU ELLE ETAIT DECOREE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DECRET DU 8 FEVRIER 1978 DEFINIT EN DROIT INTERNE LA NOTION DE PORCELAINE ;
QUE LA DECORATION NE RENTRE PAS DANS LA DEFINITION D'UN TEL PRODUIT ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS, RETENIR A L'ENCONTRE DU PREVENU L'EXISTENCE D'UNE QUELCONQUE TROMPERIE SUR L'ORIGINE DE SA MARCHANDISE, QUAND IL EST CONSTANT QUE TOUS LES ELEMENTS RENTRANT DANS LA DEFINITION DE LA PORCELAINE AU SENS DU DECRET DU 8 FEVRIER 1978 AVAIENT ETE MIS EN OEUVRE PAR LE PREVENU SUR LE TERRITOIRE DE FABRICATION DE LA PORCELAINE DE LIMOGES ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'UN PRODUIT A L'ORIGINE DU LIEU OU SONT MIS EN OEUVRE LES COMPOSANTS QUI EN CONSTITUENT L'ESSENCE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS ESTIMER TROMPEUSE L'INDICATION LIMOGES APPOSEE SUR UNE MARCHANDISE EFFECTIVEMENT FACONNEE A LIMOGES, POUR LA RAISON QUE LA DECORATION DE CETTE MARCHANDISE PAR APPOSITION DE DECALCOMANIES, OPERATION ACCESSOIRE ET D'AILLEURS FACULTATIVE, AVAIT ETE REALISEE EN DEHORS DE LIMOGES ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREVENU AURAIT DU APPOSER SUR LES ASSIETTES EN CAUSE L'ESTAMPILLE SUIVANTE :
PORCELAINE DE LIMOGES, DECOREE DANS LE CHER (ARRET P. 8 ATTENDU N° 5) ;
QU'IL RESSORT AINSI DE LA PROPRE MOTIVATION DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PORCELAINE FABRIQUEE PAR LE PREVENU ETAIT INCONTESTABLEMENT DE LA PORCELAINE DE LIMOGES ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER TROMPEUSE CETTE INDICATION APPOSEE SUR LA MARCHANDISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... PHILIPPE A ETE POURSUIVI DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES SOUS LA DOUBLE PREVENTION D'AVOIR A DORAT (HAUTE-VIENNE), COURANT 1980, TROMPE OU TENTE DE TROMPER LE CONTRACTANT SUR L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE VENDUE ET D'AVOIR DANS LES MEMES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU COMMIS LE DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, POUR AVOIR FAIT PROCEDER A UNE PUBLICITE COMPORTANT DES ALLEGATIONS OU INDICATIONS FAUSSES RELATIVES A L'ORIGINE DU PRODUIT, OBJET DE LA PUBLICITE, EN FAISANT FIGURER SUR UN SERVICE A GATEAU QU'AVAIT ACHETE UN SIEUR Y... L'ESTAMPILLE PH X... LIMOGES FRANCE ALORS QUE LA DECORATION DUDIT SERVICE N'AVAIT PAS ETE EFFECTUEE A LIMOGES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE DU PREVENU TENDANT A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT SAISIE EN INTERPRETATION DES DEUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DES 27 JUIN 1968 ET 25 JUILLET 1973 ET QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE CETTE JURIDICTION SE SOIT PRONONCEE, L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ENONCE QUE MEME SI LA DECORATION DE LA PORCELAINE PAR LE PROCEDE DE CHROMOLITHOGRAPHIE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE OUVRAISON SUBSTANTIELLE, MEME SI CE PROCEDE DE DECORATION N'AJOUTE RIEN TECHNIQUEMENT A LA PORCELAINE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LORSQU'UN CONSOMMATEUR ACQUIERT DES ARTICLES EN PORCELAINE DECOREE PORTANT L'ESTAMPILLE LIMOGES-FRANCE, IL EST FONDE A CROIRE QUE L'ENSEMBLE DE L'OUVRAISON-FACONNAGE ET DECORATION A ETE REALISE A LIMOGES AINSI QUE LE PROUVE LA LETTRE DE RECLAMATION DE L'ACHETEUR M. Y... EN DATE DU 28 OCTOBRE 1980 ;
QU'EN VENDANT A L'INTERESSE LE SERVICE A GATEAU EN CAUSE DONT LES DIVERSES PIECES FACONNEES EN HAUTE-VIENNE MAIS DECOREES DANS LE CHER PORTAIENT L'ESTAMPILLE LIMOGES-FRANCE, LE PREVENU AVAIT BIEN PROCEDE A UNE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE CONTRACTANT SUR L'ORIGINE DE CE SERVICE DE VAISSELLE ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET L'ESTAMPILLE FIGURANT AU VERSO DES PIECES D'UN SERVICE DE VAISSELLE CONSTITUE A ELLE SEULE UN MODE DE PUBLICITE EN CE QU'ELLE EST, PAR SON LIBELLE, DE NATURE A INCITER LE CONSOMMATEUR A L'ACHAT DU PRODUIT ET SUSCEPTIBLE D'INDUIRE EN ERREUR L'ACQUEREUR EVENTUEL, LORSQUE COMME EN L'ESPECE SES MENTIONS PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE FABRICATION ET DE DECORATION DE LA MARCHANDISE, DEMEURENT EQUIVOQUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-94185
Date de la décision : 28/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Estampille figurant au verso d'un service de vaisselle - Mention équivoque.

Constitue au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 une publicité de nature à induire en erreur, celle portée sur une estampille dont les mentions, par rapport à l'ensemble des éléments de fabrication et de décoration de la marchandise, sont équivoques (1).


Références :

LOI du 27 décembre 1973 ART. 44

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre correctionnelle), 26 novembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-24 Bulletin Criminel 1978 n. 213 p. 566 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-16 Bulletin Criminel 1980 n. 191 p. 497 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1983, pourvoi n°82-94185, Bull. crim. N. 318
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 318

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Capron, SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.94185
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