SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 22 AVRIL 1982) QUE DES FRUITS ET LEGUMES EXPEDIES PAR TROIS ENVOIS SUCCESSIFS A LA SOCIETE COLLET TAVERNE FILS (LA SOCIETE COLLET) SONT ARRIVES AVARIES ;
QUE LA S N C F A FAIT PROCEDER, DES LEUR DECHARGEMENT ET AVANT RECEPTION, A TROIS EXPERTISES ;
QU'APRES AVOIR NOTIFIE SES PROTESTATIONS DANS LES TROIS JOURS DE CETTE RECEPTION, LA SOCIETE COLLET A ASSIGNE LA S N C F EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA FORCLUSION OPPOSEE PAR LA S N C F TRANSPORTEUR, A LA SOCIETE COLLET DESTINATAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 105 DU CODE DU COMMERCE, QUALIFIER DE MOTIVEES DES LETTRES QUI, D'APRES SES PROPRES CONSTATATIONS, COMPORTENT LES REFERENCES DES TRANSPORTS EFFECTUES ET MENTIONNENT L'EXPERTISE, REQUISE PAR LA S N C F , MAIS DEMEURENT TOTALEMENT SILENCIEUSES SUR LES AVARIES ELLES-MEMES, LEUR NATURE, LEUR AMPLEUR ET LES LOTS QU'ELLES AFFECTAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE DES EXPERTISES PORTANT SUR L'IMPORTANCE ET LES CAUSES DES AVARIES AVAIENT ETE EFFECTUEES A LA DEMANDE DE LA S N C F EN APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE AVANT LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET QUE CHACUNE DES LETTRES DE PROTESTATIONS LITIGIEUSES PRECISANT LE N° DU WAGON LA DATE ET LE LIEU DE L'EXPEDITION, SE REFERAIT A L'EXPERTISE REALISEE, A PU DECIDER QUE CES LETTRES CONSTITUAIENT LA PROTESTATION MOTIVEE AU SENS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LES EXCEPTIONS DE NULLITE DES EXPERTISES, DEDUITES PAR LA S N C F DU CARACTERE NON CONTRADICTOIRE DE LA PREMIERE ET DE LA NON INSERTION DE SES DIRES, PHOTOS ET CONSTAT D'HUISSIER DANS LES DEUX PREMIERES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVANT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE DU 25 AOUT 1976 FAISAIT ETAT NON SEULEMENT DE CONSTATATIONS OPEREES LORS DU DECHARGEMENT EN PRESENCE DES DEUX PARTIES, MAIS AUSSI D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, MENEES POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION DES MARCHANDISES, DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE COLLET ET DESTINEES A MESURER LE POURCENTAGE DES AVARIES DEVAIT, AVANT DE FONDER SUR LUI SA DECISION, RECHERCHER SI LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE AVAIT ETE RESPECTE, ET, DANS LA NEGATIVE, ECARTER CE RAPPORT DES DEBATS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, FACE A CETTE INCERTITUDE CONSTATEE DANS LE DEROULEMENT DE L'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT A PEINE DE RENVERSER L'ATTRIBUTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE, PRESUMER ACQUISE SOIT LA PRESENCE DE LA S N C F SOIT SA NEGLIGENCE COUPABLE, ET LUI DEMANDER DE DEMONTRER SOIT QU'ELLE N'AVAIT PAS ASSISTE A L'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EXPERTISE, SOIT LA FAUTE DE L'EXPERT A CET EGARD ;
ALORS ENFIN QUE L'EXPERT N'INDIQUANT JAMAIS, FUT-CE IMPLICITEMENT, DANS SES DEUX PREMIERS RAPPORTS, AVOIR EFFECTIVEMENT EXAMINE ET ECARTE LES DIRES, PHOTOS ET CONSTATS PRODUITS PAR LA S N C F , L'ARRET, QUI AFFIRME LE CONTRAIRE, A AINSI DENATURE LES DEUX RAPPORTS SUR LESQUELS IL ASSEOIT SA DECISION ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE L'EXPERT A... AVOIR PROCEDE A SES CONSTATATIONS EN PRESENCE DES REPRESENTANTS DES PARTIES ET QU'IL AVAIT EFFECTUE L'ENSEMBLE DE SES OPERATIONS SANS INTERRUPTION A PU RETENIR SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE AVAIT ETE RESPECTE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE HORS TOUTE DENATURATION QUE DANS LE PREMIER RAPPORT L'EXPERT, COMMENTE LES PHOTOGRAPHIES QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR LA S N C F ET REPOND AUX DIRES PRETENDUMENT DELAISSES, QUI AVAIENT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE CONFIRMER LES REMARQUES ET OBSERVATIONS FAITES PAR LES REPRESENTANTS DE LA S N C F , EN ECARTANT DANS SES CONCLUSIONS MOTIVEES LES CAUSES D'AVARIES QUE CES REPRESENTANTS ALLEGUAIENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI MANQUE EN FAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE DANS SES DEUX AUTRES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA S N C F ENTIEREMENT RESPONSABLE DES AVARIES CONSTATEES DANS LA MARCHANDISE DES TROIS EXPEDITIONS LITIGIEUSES, ALORS SELON LE POURVOI, QUE L'EXPERT Z... LES DEUX PREMIERES EXPEDITIONS, CONCLUAIT EN TERMES CLAIRS ET PRECIS QUE LA NATURE ET LES CAUSES DES AVARIES PROVIENNENT UNIQUEMENT DE CHOCS DANS LE MODE DE TRANSPORT (EXPERTISE DES 2 ET 5 JUILLET 1976 DERNIERE PAGE) QUE C'EST SEULEMENT POUR LA TROISIEME EXPEDITION QUE L'EXPERT Y... ATTRIBUE LES AVARIES A UN CHOC VIOLENT AU COURS DU TRANSPORT (EXPERTISE DU 4 OCTOBRE 1976), QU'AINSI L'EXPERTISE N'ETABLISSAIT PAS POUR LES DEUX PREMIERES EXPEDITIONS, LE CARACTERE ANORMAL DES CHOCS SUBIS PAR LA MARCHANDISE ET A DEFAUT DUQUEL LE TRANSPORTEUR N'EST PAS RESPONSABLE, L'EXPEDITEUR DEVANT PRENDRE SES PRECAUTIONS POUR METTRE LA MARCHANDISE A L'ABRI DES CHOCS NORMAUX, QU'EN AFFIRMANT QUE L'EXPERT X... FORMELLEMENT L'ENSEMBLE DES AVARIES POUR LES TROIS EXPEDITIONS A DES CHOCS ANORMAUX AU COURS DU TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES RAPPORTS EN DATE DES 25 AOUT 1976 (EXPERTISE DU 2 JUILLET 1976) ET DU 6 OCTOBRE 1976 (EXPERTISE DU 5 JUILLET 1976) ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DU RAPPORT D'EXPERTISE A, HORS TOUTE DENATURATION, QUALIFIE D'ANORMAUX LES CHOCS RETENUS COMME CAUSE UNIQUE DES AVARIES, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;