SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 332 ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PENSION D'INVALIDITE PREND FIN A L'AGE DE SOIXANTE ANS ET EST REMPLACEE PAR UNE PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL ET D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A CELUI DE LA PENSION D'INVALIDITE DONT L'ASSURE BENEFICIAIT A CET AGE ;
QU'EN APPLICATION DU SECOND, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A L'UN DE LEURS ASSURES LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE QUI REPARE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 31 JANVIER 1975, ET DONT M Y..., ASSURE A LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, MELLE X... S'EST VU ATTRIBUER UNE PENSION D'INVALIDITE A LAQUELLE A ETE SUBSTITUEE, LORS DE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE UNE PENSION DE VIEILLESSE ;
QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE QUI VERSE CE DERNIER AVANTAGE AYANT DEMANDE A LA MAIF LE REMBOURSEMENT DU SUPPLEMENT DE DEPENSES RESULTANT DE SON SERVICE, L'ARRET ATTAQUE N'A ACCUEILLI CETTE DEMANDE QUE POUR LA PERIODE PRECEDANT LE SOIXANTE CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA VICTIME AUX MOTIFS ESSENTIELS, QU'EN VERTU DE LA LEGISLATION SOCIALE LA CAISSE EST TENUE DE VERSER A SON ASSUREE UNE PENSION DE VIEILLESSE EGALE A 65 ANS A 50 % DE CES REVENUS ANNUELS MOYENS ET QUE RIEN NE DEMONTRAIT QU'EN L'ABSENCE D'ACCIDENT, MELLE X... N'AURAIT PAS PRIS SA RETRAITE A 65 ANS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT, NON DE LA TOTALITE DES ARRERAGES DE LA PENSION VERSEE JUSQU'A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS, EPOQUE A LAQUELLE MLLE X... AURAIT PU, SANS D'AILLEURS Y ETRE TENUE, SOLLICITER LA LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE, MAIS SEULEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA PENSION ALLOUEE DES L'AGE DE SOIXANTE ANS SUR LA BASE DU TAUX DES PENSIONS LIQUIDEES NORMALEMENT A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS ET LA PENSION CALCULEE SUR UN TAUX REDUIT DE MOITIE QU'ELLE AURAIT PERCU SA VIE DURANT SANS QU'AUCUNE MODIFICATION N'INTERVIENNE A SON SOIXANTE CINQUIEME ANNIVERSAIRE SI ELLE AVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUT ACCIDENT, SOLLICITE A L'AGE DE SOIXANTE ANS LA LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE ;
QUE CETTE DIFFERENCE CONSTITUAIT POUR LA VICTIME UN AVANTAGE VIAGER L'INDEMNISANT A DUE CONCURRENCE DU PREJUDICE CORPOREL PAR ELLE SUBI ET DONT LA CAISSE ETAIT FONDEE A DEMANDER SANS LIMITATION DE DUREE LE REMBOURSEMENT AU TIERS RESPONSABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;