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23/11/1983 | FRANCE | N°82-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-15352


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 332 ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PENSION D'INVALIDITE PREND FIN A L'AGE DE SOIXANTE ANS ET EST REMPLACEE PAR UNE PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL ET D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A CELUI DE LA PENSION D'INVALIDITE DONT L'ASSURE BENEFICIAIT A CET AGE ;

QU'EN APPLICATION DU SECOND, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A L'UN DE LEURS ASSURES LE REMBOUR

SEMENT DE LEURS PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 332 ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PENSION D'INVALIDITE PREND FIN A L'AGE DE SOIXANTE ANS ET EST REMPLACEE PAR UNE PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL ET D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A CELUI DE LA PENSION D'INVALIDITE DONT L'ASSURE BENEFICIAIT A CET AGE ;

QU'EN APPLICATION DU SECOND, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A L'UN DE LEURS ASSURES LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE QUI REPARE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 31 JANVIER 1975, ET DONT M Y..., ASSURE A LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, MELLE X... S'EST VU ATTRIBUER UNE PENSION D'INVALIDITE A LAQUELLE A ETE SUBSTITUEE, LORS DE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE UNE PENSION DE VIEILLESSE ;

QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE QUI VERSE CE DERNIER AVANTAGE AYANT DEMANDE A LA MAIF LE REMBOURSEMENT DU SUPPLEMENT DE DEPENSES RESULTANT DE SON SERVICE, L'ARRET ATTAQUE N'A ACCUEILLI CETTE DEMANDE QUE POUR LA PERIODE PRECEDANT LE SOIXANTE CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA VICTIME AUX MOTIFS ESSENTIELS, QU'EN VERTU DE LA LEGISLATION SOCIALE LA CAISSE EST TENUE DE VERSER A SON ASSUREE UNE PENSION DE VIEILLESSE EGALE A 65 ANS A 50 % DE CES REVENUS ANNUELS MOYENS ET QUE RIEN NE DEMONTRAIT QU'EN L'ABSENCE D'ACCIDENT, MELLE X... N'AURAIT PAS PRIS SA RETRAITE A 65 ANS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT, NON DE LA TOTALITE DES ARRERAGES DE LA PENSION VERSEE JUSQU'A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS, EPOQUE A LAQUELLE MLLE X... AURAIT PU, SANS D'AILLEURS Y ETRE TENUE, SOLLICITER LA LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE, MAIS SEULEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA PENSION ALLOUEE DES L'AGE DE SOIXANTE ANS SUR LA BASE DU TAUX DES PENSIONS LIQUIDEES NORMALEMENT A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS ET LA PENSION CALCULEE SUR UN TAUX REDUIT DE MOITIE QU'ELLE AURAIT PERCU SA VIE DURANT SANS QU'AUCUNE MODIFICATION N'INTERVIENNE A SON SOIXANTE CINQUIEME ANNIVERSAIRE SI ELLE AVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUT ACCIDENT, SOLLICITE A L'AGE DE SOIXANTE ANS LA LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE ;

QUE CETTE DIFFERENCE CONSTITUAIT POUR LA VICTIME UN AVANTAGE VIAGER L'INDEMNISANT A DUE CONCURRENCE DU PREJUDICE CORPOREL PAR ELLE SUBI ET DONT LA CAISSE ETAIT FONDEE A DEMANDER SANS LIMITATION DE DUREE LE REMBOURSEMENT AU TIERS RESPONSABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15352
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité - Déduction - Conditions.

Lorsqu'à la suite d'un accident imputable à un tiers un assuré social s'est vu attribuer une pension d'invalidité à laquelle a été substituée lors de son soixantième anniversaire une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur la base du taux des pensions liquidées normalement à l'âge de 65 ans, la différence entre cette pension et la pension calculée au taux réduit de moitié qu'il aurait perçue sa vie durant sans qu'aucune modification n'intervienne à son soixante cinquième anniversaire s'il avait en l'absence de tout accident sollicité à l'âge de 60 ans la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse constitue un avantage viager l'indemnisant à due concurrence du préjudice corporel par lui subi et dont la caisse d'assurance vieillesse est fondée à demander sans limitation de durée le remboursement au tiers responsable.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 25 juin 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) N° 82-14.933 Cie l'Abeille Paix c/ CRAM BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-12-01 Bulletin 1982 V N° 674 p. 497 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-06-23 Bulletin 1977 V N° 425 p. 335 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-05 Bulletin 1980 V N° 804 p. 593 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-15352, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 573
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 573

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15352
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