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23/11/1983 | FRANCE | N°82-15292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1983, 82-15292


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 24 JUIN 1982) D'AVOIR, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DE SES BIENS, RETENU QU'IL ETAIT COMMERCANT, ET NON ARTISAN, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE VIOLE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1962 ET L'ARRETE U 24 MAI 1976 L'ARRET QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI RESULTAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS SELON LESQUELLES L'ACTIVITE DE M Y... CONSISTAIT EN L'EXERCICE DE TRAVAUX DE MENUISERIE ET EBENISTERIE, CHARPENTE ET TOUTES TRANSFORMATIONS, PERSIENNES, POUR L'AGENCEMENT

DE MAGASINS ET CAFES, A SAVOIR QU'UNE TELLE ACT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 24 JUIN 1982) D'AVOIR, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DE SES BIENS, RETENU QU'IL ETAIT COMMERCANT, ET NON ARTISAN, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE VIOLE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1962 ET L'ARRETE U 24 MAI 1976 L'ARRET QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI RESULTAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS SELON LESQUELLES L'ACTIVITE DE M Y... CONSISTAIT EN L'EXERCICE DE TRAVAUX DE MENUISERIE ET EBENISTERIE, CHARPENTE ET TOUTES TRANSFORMATIONS, PERSIENNES, POUR L'AGENCEMENT DE MAGASINS ET CAFES, A SAVOIR QU'UNE TELLE ACTIVITE CORRESPONDAIT BIEN A LA DEFINITION DE L'ENTREPRISE ARTISANALE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1962, COMPLETE PAR L'ARRETE DU 11 JUILLET 1982 QUI CONSIDERE COMME ENTREPRISE ARTISANALE LES ACTIVITES DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION, DE REPARATION OU DE PRESTATION DE SERVICES DANS LE SECTEUR DE MENUISERIE ET REPARATION D'IMMEUBLES ALORS, D'AUTRE PART, QUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE L'ARRET QUI NE PRECISE PAS SUR QUOI IL SE FONDE POUR DEDUIRE QUE LES ACTIVITES DE MENUISERIE, EBENISTERIE, CHARPENTE, TOUTES TRANSFORMATIONS, PERSIENNES, POUR L'AGENCEMENT DE MAGASINS ET CAFES CARACTERISENT UNE ENTREPRISE GENERALE, NI EN QUOI UNE TELLE ENTREPRISE CONSTITUE UN ACTE DE COMMERCE AU SE S DE CE TEXTE, ALORS, EN OUTRE, QUE LORSQU'UNE ACTIVITE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE SOIT ARTISANALE, SOIT COMMERCIALE, LA QUALIFICATION DE COMMERCIALE NE PEUT ETRE RECONNUE QUE S'IL EST CONSTATE QUE LA FINALITE ET L'ESSENCE DE CETTE ACTIVITE SONT SPECULATIVES, EN SORTE QUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 L'ARRET DEFERE QUI SE BORNE A AFFIRMER QUE M Y... AURAIT EU L'HABITUDE DE SE COMPORTER EN ENTREPRENEUR GENERAL, SANS RELEVER AUCUNE CONSTATATION DE FAIT DE NATURE A ETABLIR QU'A RAISON DE L'IMPORTANCE DE SON PERSONNEL OU DE L'IMPORTANCE DES MATERIAUX ACHETES POUR REALISER SES TRAVAUX, IL AURAIT SPECULE SUR LA MAIN-D'OEUVRE SALARIEE OU SUR LES MARCHANDISES, ALORS, AU SURPLUS, QU'EST INSUFFISANT, POUR CARACTERISER LA QUALITE DE COMMERCANT, LE MOTIF DE L'ARRET SELON LEQUEL, LORS DE LA CONCLUSION D'UN MARCHE AVEC M X..., M Y... SE SERAIT COMPORTE EN ENTREPRENEUR GENERAL EN ACCEPTANT D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE CHAUFFERIE ET DE PLOMBERIE QU'IL AVAIT SOUS-TRAITES ET QU'IL AVAIT TIRE QUATRE TRAITES SUR M X..., CETTE OPERATION ISOLEE ETANT INSUFFISANTE POUR CARACTERISER LA QUALITE DE COMMERCANT, CE QUI SUPPOSE, SELON L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE, L'EXERCICE HABITUEL ET A TITRE PROFESSIONNEL D'ACTES DE COMMERCE, EN SORTE QUE L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE CE TEXTE ET ALORS, ENFIN, QUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 L'ARRET QUI DEDUIT LA QUALITE DE COMMERCANT DU FAIT QU'EN FAISANT DEFAUT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, M Y... AURAIT ADMIS SA QUALITE DE COMMERCANT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE M VANDENBROECKE, QUI A ACCEPTE DE FAIRE EFFECTUER EN SOUS-TRAITANCE DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE, ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE, AVAIT L'HABITUDE DE SE COMPORTER AINSI EN ENTREPRENEUR GENERAL POUR L'AGENCEMENT DE MAGASINS OU DE CAFES DONT LA CONCEPTION ETAIT ASSUREE PAR SES SOINS, QU'AYANT RETENU DE LA SORTE QUE, DANS LE CADRE DE SA PROFESSION HABITUELLE, IL FAISAIT EXECUTER PAR D'AUTRES DES TRAVAUX D'INSTALLATION QUI NE RESSORTISSAIENT PAS DE SA SPECIALITE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE LE DECLARER COMMERCANT, SANS AVOIR A S'ATTACHER AUX DISTINCTIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF INSTITUEES PAR LES TEXTES VISES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE DANS SA DERNIERE BRANCHE ;

QUE LEDIT MOYEN EST DONC MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE M VANDENBROECKE SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL L'ARRET QUI, A TITRE DE PREUVE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, RETIENT EXCLUSIVEMENT LE RAPPORT DU SYNDIC, PRENANT AINSI PUREMENT ET SIMPLEMENT A SON COMPTE LES PRETENTIONS DE CELUI-CI DES LORS SURTOUT QUE M Y... SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS QU'AUCUNE PIECE COMPTABLE NE LUI AVAIT ETE COMMUNIQUEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS SE CARACTERISE PAR L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE AVEC L'ACTIF DISPONIBLE, EN SORTE QUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1ER ET 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 L'ARRET QUI, QUOIQUE CONSTATANT L'IMPORTANCE DU PASSIF, NE RELEVE PAS L'IMPORTANCE DE L'ACTIF REALISABLE, BIEN QU'IL FASSE ALLUSION A L'EXISTENCE DE BIENS IMMOBILIERS ET ALORS, ENFIN, QU'EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET DEFERE QUI LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M Y... QUI INVOQUAIENT L'EXISTENCE DE CREANCES A RECOUVRER ;

MAIS ATTENDU QU'EN S'APPUYANT SUR LES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE PASSIF DE M Y... ATTEIGNAIT UNE SOMME TELLE QUE CELUI-CI NE POUVAIT LE REGLER MEME EN PROCEDANT A DES REALISATIONS D'ACTIF IMMOBILIER ;

QU'ELLE A FAIT RESSORTIR AINSI QU'A PLUS FORTE RAISON, LE DEBITEUR ETAIT INCAPABLE DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AU MOYEN DE SON ACTIF DISPONIBLE ET A PU EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, SANS AVOIR A REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SE PREVALAIENT DE CREANCES DONT LE RECOUVREMENT ETAIT SIMPLEMENT ESCOMPTE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-15292
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERCANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations suffisantes.

* COMMERCANT - Qualité - Artisan menuisier - Artisan se comportant habituellement en entrepreneur général.

Dès lors qu'elle relève qu'une personne avait l'habitude de se comporter en entrepreneur général pour l'agencement de magasins ou de cafés, dont la conception était assurée par ses soins, faisant dans le cadre de sa profession habituelle, exécuter par d'autres des travaux d'installation qui ne ressortissaient pas de sa spécialité, une cour d'appel a légalement justifié sa décision de la déclarer commerçante sans avoir à s'attacher à des distinctions d'ordre administratif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2), 24 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-15292, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15292
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