SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE A RECLAMER A M X..., AVOCAT STAGIAIRE, LE PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1978 AU MOTIF QU'IL ETAIT, PAR L'EFFET DE L'INTERPRETATION MINISTERIELLE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1978 ADMIS A L'EXONERATION DE COTISATIONS PENDANT SA PREMIERE ANNEE DE STAGE ET QUE LA CAISSE NE SAURAIT EN RAMENANT A SIX MOIS CETTE EXONERATION REDUIRE LA PORTEE DU DROIT ACQUIS PAR L'INTERESSE ;
ALORS QUE SI LE CHANGEMENT D'INTERPRETATION RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT, DES LEUR PREMIERE ANNEE DE STAGE, DES AVOCATS STAGIAIRES, CONSACRE PAR LA CIRCULAIRE ACOSS DU 5 JUILLET 1978 NE POUVAIT AVOIR D'EFFET RETROACTIF IL DEVAIT AVOIR UN EFFET IMMEDIAT ET S'APPLIQUER POUR LA PERIODE POSTERIEURE A SON INTERVENTION, EN L'ESPECE LE 2EME SEMESTRE 1978 ;
QU'EN DISPENSANT M Y... DES COTISATIONS AFFERENTES A CETTE PERIODE, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LORS DE SON INSCRIPTION AU STAGE, LE 8 NOVEMBRE 1977, L'URSSAF A PRECISE A M X... QU'IL N'ETAIT PAS ASTREINT AU PAIEMENT DE LA COTISATION PENDANT LA PREMIERE ANNEE DE SON STAGE, NONOBSTANT LA MODIFICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE INTERVENUE AU COURS DE CELLE-CI ET QUE CE N'EST QU'APRES L'EXPIRATION DE CETTE PREMIERE ANNEE QUE LA COTISATION AFFERENTE AU 2EME TRIMESTRE 1978 LUI AVAIT ETE RECLAMEE ;
QU'EN L'ETAT DES ELEMENTS D'OU IL RESULTE QUE L'URSSAF ETAIT LIEE PAR LA DECISION INDIVIDUELLE QU'ELLE AVAIT PRISE POUR L'ENSEMBLE DE LA PREMIERE ANNEE DE STAGE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS REVOQUEE, MEME APRES LA MODIFICATION DE L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE ANTERIEUREMENT ADOPTEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;