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23/11/1983 | FRANCE | N°82-14608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-14608


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE A RECLAMER A M X..., AVOCAT STAGIAIRE, LE PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1978 AU MOTIF QU'IL ETAIT, PAR L'EFFET DE L'INTERPRETATION MINISTERIELLE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1978 ADMIS A L'EXONERATION DE COTISATIONS PENDANT SA PREMIERE ANNEE DE STAGE ET QUE LA CAISSE NE SAURAIT EN RAMENANT A SIX MOIS CETTE EXONERATION REDUIRE LA PORTEE DU DROIT ACQUIS PAR L'INTERESSE ;

ALORS QUE SI LE CHANGEMENT D'INTERPRETATION RELATIF A L'ASSUJE

TTISSEMENT, DES LEUR PREMIERE ANNEE DE STAGE, DES AVO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE A RECLAMER A M X..., AVOCAT STAGIAIRE, LE PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1978 AU MOTIF QU'IL ETAIT, PAR L'EFFET DE L'INTERPRETATION MINISTERIELLE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1978 ADMIS A L'EXONERATION DE COTISATIONS PENDANT SA PREMIERE ANNEE DE STAGE ET QUE LA CAISSE NE SAURAIT EN RAMENANT A SIX MOIS CETTE EXONERATION REDUIRE LA PORTEE DU DROIT ACQUIS PAR L'INTERESSE ;

ALORS QUE SI LE CHANGEMENT D'INTERPRETATION RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT, DES LEUR PREMIERE ANNEE DE STAGE, DES AVOCATS STAGIAIRES, CONSACRE PAR LA CIRCULAIRE ACOSS DU 5 JUILLET 1978 NE POUVAIT AVOIR D'EFFET RETROACTIF IL DEVAIT AVOIR UN EFFET IMMEDIAT ET S'APPLIQUER POUR LA PERIODE POSTERIEURE A SON INTERVENTION, EN L'ESPECE LE 2EME SEMESTRE 1978 ;

QU'EN DISPENSANT M Y... DES COTISATIONS AFFERENTES A CETTE PERIODE, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LORS DE SON INSCRIPTION AU STAGE, LE 8 NOVEMBRE 1977, L'URSSAF A PRECISE A M X... QU'IL N'ETAIT PAS ASTREINT AU PAIEMENT DE LA COTISATION PENDANT LA PREMIERE ANNEE DE SON STAGE, NONOBSTANT LA MODIFICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE INTERVENUE AU COURS DE CELLE-CI ET QUE CE N'EST QU'APRES L'EXPIRATION DE CETTE PREMIERE ANNEE QUE LA COTISATION AFFERENTE AU 2EME TRIMESTRE 1978 LUI AVAIT ETE RECLAMEE ;

QU'EN L'ETAT DES ELEMENTS D'OU IL RESULTE QUE L'URSSAF ETAIT LIEE PAR LA DECISION INDIVIDUELLE QU'ELLE AVAIT PRISE POUR L'ENSEMBLE DE LA PREMIERE ANNEE DE STAGE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS REVOQUEE, MEME APRES LA MODIFICATION DE L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE ANTERIEUREMENT ADOPTEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14608
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Travailleurs indépendants - Avocat - Avocat stagiaire - Dispense durant la première année de stage - Circulaire ministérielle la prévoyant - Application par les organismes de sécurité sociale - Portée.

* AVOCAT - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleurs indépendants - Avocat stagiaire.

* LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Application par l'administration - Effets.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Circulaires ministérielles - Application - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Acte - Décision individuelle - Modification de la position administrative lui servant de fondement - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision de non-assujettissement.

La circulaire ministérielle du 13 mars 1948, dispensant les avocats stagiaires de verser, la première année de leur stage, les cotisations d'allocations familiales à l'URSSAF a été rapportée par une nouvelle circulaire du 11 janvier 1978 reprise dans l'instruction de l'ACOSS du 5 juillet 1978 (arrêts n° 1 et 2). Il s'ensuit que, pour les années postérieures au changement de doctrine administrative, les avocats stagiaires ne peuvent plus se prévaloir d'une interprétation administrative écartant l'obligation de cotiser mise par l'article 153 du 8 juin 1946, à la charge de tout travailleur indépendant ayant bénéficié de revenus professionnels suffisants (arrêts n° 1 et 2). Toutefois l'URSSAF qui avait indiqué à un avocat qu'il n'était pas contraint au paiement de la cotisation pendant la première année de son stage, ne saurait, après l'expiration de cette première année, lui réclamer d'une fraction de la cotisation correspondante dès lors qu'elle se trouve liée par la décision individuelle qu'elle avait prise à son égard et qu'elle n'avait pas invoqué même après la modification de l'interprétation administrative antérieurement adoptée (arrêt n° 3).


Références :

Circulaire du 13 mars 1948 ministérielle
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 153
Instruction du 05 juillet 1978 Agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS.

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale), 28 mai 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) n° 82-12.998 URSSAF Paris. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) n° 82-14.285 URSSAF Paris. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-13 Bulletin 1981 V N° 424 p. 318 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-14608, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 574
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 574

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14608
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