SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A EXONERE MME X... SEAT, AVOCAT STAGIAIRE, DU PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L'ANNEE 1979 SUR LE FONDEMENT D'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 89 SS DU 17 MARS 1948 ADMETTANT UNE TELLE DISPENSE POUR LES AVOCATS STAGIAIRES DE PREMIERE ANNEE ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE CETTE CIRCULAIRE A ETE RAPPORTEE PAR UNE NOUVELLE CIRCULAIRE DU 11 JANVIER 1978, REFEREE DANS L'INSTRUCTION 78-1 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) DU 5 JUILLET 1978 EN SORTE QUE, POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, L'INTERESSEE NE POUVAIT PLUS SE PREVALOIR D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE, ECARTANT DANS L'HYPOTHESE ENVISAGEE, L'OBLIGATION DE COTISER MISE PAR L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 A LA CHARGE DE TOUT TRAVAILLEUR INDEPENDANT AYANT BENEFICIE DE REVENUS PROFESSIONNELS SUFFISANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 25 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOBIGNY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;