La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1983 | FRANCE | N°82-14285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-14285


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A EXONERE MME X... SEAT, AVOCAT STAGIAIRE, DU PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L'ANNEE 1979 SUR LE FONDEMENT D'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 89 SS DU 17 MARS 1948 ADMETTANT UNE TELLE DISPENSE POUR LES AVOCATS STAGIAIRES DE PREMIERE ANNEE ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE CETTE CIRCULAIRE A ETE RAPPORTEE PAR UNE NOUVELLE CIRCULAIRE DU 11 JANVIER 1978, REFEREE DANS L'INSTRUCTION 78-1 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOS

S) DU 5 JUILLET 1978 EN SORTE QUE, POUR LA PERIODE LITIGIEUSE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A EXONERE MME X... SEAT, AVOCAT STAGIAIRE, DU PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L'ANNEE 1979 SUR LE FONDEMENT D'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 89 SS DU 17 MARS 1948 ADMETTANT UNE TELLE DISPENSE POUR LES AVOCATS STAGIAIRES DE PREMIERE ANNEE ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE CETTE CIRCULAIRE A ETE RAPPORTEE PAR UNE NOUVELLE CIRCULAIRE DU 11 JANVIER 1978, REFEREE DANS L'INSTRUCTION 78-1 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) DU 5 JUILLET 1978 EN SORTE QUE, POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, L'INTERESSEE NE POUVAIT PLUS SE PREVALOIR D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE, ECARTANT DANS L'HYPOTHESE ENVISAGEE, L'OBLIGATION DE COTISER MISE PAR L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 A LA CHARGE DE TOUT TRAVAILLEUR INDEPENDANT AYANT BENEFICIE DE REVENUS PROFESSIONNELS SUFFISANTS ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 25 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOBIGNY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14285
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Travailleurs indépendants - Avocat - Avocat stagiaire - Dispense durant la première année de stage - Circulaire ministérielle la prévoyant - Application par les organismes de sécurité sociale - Portée.

* AVOCAT - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleurs indépendants - Avocat stagiaire.

* LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Application par l'administration - Effets.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Circulaires ministérielles - Application - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Acte - Décision individuelle - Modification de la position administrative lui servant de fondement - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision de non-assujettissement.

La circulaire ministérielle du 13 mars 1948, dispensant les avocats stagiaires de verser, la première année de leur stage, les cotisations d'allocations familiales à l'URSSAF a été rapportée par une nouvelle circulaire du 11 janvier 1978 reprise dans l'instruction de l'ACOSS du 5 juillet 1978 (arrêts n° 1 et 2). Il s'ensuit que, pour les années postérieures au changement de doctrine administrative, les avocats stagiaires ne peuvent plus se prévaloir d'une interprétation administrative écartant l'obligation de cotiser mise par l'article 153 du 8 juin 1946, à la charge de tout travailleur indépendant ayant bénéficié de revenus professionnels suffisants (arrêts n° 1 et 2). Toutefois l'URSSAF qui avait indiqué à un avocat qu'il n'était pas contraint au paiement de la cotisation pendant la première année de son stage, ne saurait, après l'expiration de cette première année, lui réclamer d'une fraction de la cotisation correspondante dès lors qu'elle se trouve liée par la décision individuelle qu'elle avait prise à son égard et qu'elle n'avait pas invoqué même après la modification de l'interprétation administrative antérieurement adoptée (arrêt n° 3).


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 153
Instruction du 05 juillet 1978 Agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS.
Circulaire du 13 mars 1948 Ministérielle

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris, 25 février 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) n° 82-12.998 URSSAF PARIS. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) n° 82-14.608 URSSAF Hautes-Pyrénées. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-13 Bulletin 1981 V N° 424 p. 318 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-14285, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 574
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 574

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14285
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award