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23/11/1983 | FRANCE | N°82-13743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-13743


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE NE PEUT PAS SUPPLEER D'OFFICE LE MOYEN RESULTANT DE LA PRESCRIPTION;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION EN RESTITUTION DE PRESTATIONS INDUMENT VERSEES, ENGAGEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONTRE LES EPOUX X..., A RELEVE QUE CETTE ACTION ETAIT PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 550 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES EPOUX X..., QUI N'ETAIENT NI PRESENTS NI REPRESENTES, N'AVAIENT PAS INVOQUE LE BENEFICE DE CETTE

PRESCRIPTION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE NE PEUT PAS SUPPLEER D'OFFICE LE MOYEN RESULTANT DE LA PRESCRIPTION;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION EN RESTITUTION DE PRESTATIONS INDUMENT VERSEES, ENGAGEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONTRE LES EPOUX X..., A RELEVE QUE CETTE ACTION ETAIT PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 550 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES EPOUX X..., QUI N'ETAIENT NI PRESENTS NI REPRESENTES, N'AVAIENT PAS INVOQUE LE BENEFICE DE CETTE PRESCRIPTION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOURGES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHATEAUROUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13743
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Prescription - Prescription biennale - Moyen d'office (non).

* PRESCRIPTION CIVILE - Fin de non-recevoir - Exception - Moyen d'office (non).

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Preuve de l'invocation d'office.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Fin de non recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Preuve de l'invocation d'office.

Aux termes de l'article 2223 du Code civil, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Encourt, par suite, la cassation de la décision d'une commission de première instance qui déclare prescrite, en application de l'article L 550 du Code de la sécurité sociale, une action en répétition de prestations familiales indûment versées alors que les défendeurs qui n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience, n'avaient pas invoqué le bénéfice de cette prescription.


Références :

Code civil 2223
Code de la sécurité sociale L550

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Bourges, 22 avril 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-12-01 Bulletin 1976 V N° 638 p. 519 (CASSATION). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-04-04 Bulletin 1978 V N° 281 p. 212 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-13743, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 575
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 575

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Magendie
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13743
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