SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE NE PEUT PAS SUPPLEER D'OFFICE LE MOYEN RESULTANT DE LA PRESCRIPTION;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION EN RESTITUTION DE PRESTATIONS INDUMENT VERSEES, ENGAGEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONTRE LES EPOUX X..., A RELEVE QUE CETTE ACTION ETAIT PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 550 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES EPOUX X..., QUI N'ETAIENT NI PRESENTS NI REPRESENTES, N'AVAIENT PAS INVOQUE LE BENEFICE DE CETTE PRESCRIPTION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOURGES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHATEAUROUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;