SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N°73-1200 DU 27 SEPTEMBRE 1973 ;
ATTENDU QUE M Z... DE LA CHAPELLE, AYANT ETE VICTIME, LE 8 MAI 1974, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BOUSSOIS SOUCHON NEUVSEL DANONE (BSN) D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M Y... FUT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN REPRESENTANT LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME ETAIT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE LE PAIEMENT DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET LE REMBOURSEMENT A L'EMPLOYEUR DU COMPLEMENT DE SALAIRES VERSE PAR LUI A LA VICTIME PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE A DIT QU'UN PARTAGE AU MARC X... AU PRORATA DE LEURS CREANCES RESPECTIVES AURAIT LIEU SUR LE PREJUDICE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET QUE L'EMPLOYEUR OBTIENDRAIT LE REMBOURSEMENT DU SURPLUS DE SA CREANCE SUR LA PART D'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DES PREJUDICES DE CARACTERE PERSONNEL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 RESTREIGNANT L'ASSIETTE DU RECOURS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT ETRE ETENDUES DE PLEIN DROIT AUX RAPPORTS ENTRE LE TIERS RESPONSABLE ET D'AUTRES CREANCIERS EN SORTE QUE, SAUF DES DISPOSITIONS PARTICULIERES, L'EMPLOYEUR EST ADMIS A EXERCER SON RECOURS SUR L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL ;
D'OU IL SUIT QU'EN LIMITANT SON RECOURS SUR LES INDEMNITES REPARANT LE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET EN REDUISANT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES REMBOURSEMENTS REVENANT A LA CAISSE AU TITRE DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 15 AVRIL 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;