La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1983 | FRANCE | N°82-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-13653


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N°73-1200 DU 27 SEPTEMBRE 1973 ;

ATTENDU QUE M Z... DE LA CHAPELLE, AYANT ETE VICTIME, LE 8 MAI 1974, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BOUSSOIS SOUCHON NEUVSEL DANONE (BSN) D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M Y... FUT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN REPRESENTANT LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME ETAIT INSUFFISAN

TE POUR PERMETTRE LE PAIEMENT DE LA CREANCE DE LA CAIS...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N°73-1200 DU 27 SEPTEMBRE 1973 ;

ATTENDU QUE M Z... DE LA CHAPELLE, AYANT ETE VICTIME, LE 8 MAI 1974, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BOUSSOIS SOUCHON NEUVSEL DANONE (BSN) D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M Y... FUT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN REPRESENTANT LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME ETAIT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE LE PAIEMENT DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET LE REMBOURSEMENT A L'EMPLOYEUR DU COMPLEMENT DE SALAIRES VERSE PAR LUI A LA VICTIME PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE A DIT QU'UN PARTAGE AU MARC X... AU PRORATA DE LEURS CREANCES RESPECTIVES AURAIT LIEU SUR LE PREJUDICE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET QUE L'EMPLOYEUR OBTIENDRAIT LE REMBOURSEMENT DU SURPLUS DE SA CREANCE SUR LA PART D'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DES PREJUDICES DE CARACTERE PERSONNEL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 RESTREIGNANT L'ASSIETTE DU RECOURS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT ETRE ETENDUES DE PLEIN DROIT AUX RAPPORTS ENTRE LE TIERS RESPONSABLE ET D'AUTRES CREANCIERS EN SORTE QUE, SAUF DES DISPOSITIONS PARTICULIERES, L'EMPLOYEUR EST ADMIS A EXERCER SON RECOURS SUR L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL ;

D'OU IL SUIT QU'EN LIMITANT SON RECOURS SUR LES INDEMNITES REPARANT LE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET EN REDUISANT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES REMBOURSEMENTS REVENANT A LA CAISSE AU TITRE DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 15 AVRIL 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13653
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Loi du 27 décembre 1973 - Application à l'employeur (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Concours entre eux - Loi du 27 décembre 1973 - Application à l'employeur (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Champ d'application.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Complément de salaire versé durant l'invalidité de la victime.

Les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 restreignant l'assiette du recours des organismes de sécurité sociale ne sauraient être étendues de plein droit aux rapports entre le tiers responsable et d'autres créanciers en sorte que, sauf stipulations particulières, l'employeur qui a versé à la victime un complément de salaire durant la période d'incapacité temporaire est admis à exercer son recours sur l'ensemble des indemnités allouées en réparation du préjudice corporel. Par suite, lorsque ces indemnités sont insuffisantes pour permettre de couvrir les dépenses de la Caisse et de l'employeur, c'est à tort qu'une Cour décide qu'un partage au marc le franc, au prorata de leurs créances respectives aura lieu sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et que l'employeur obtiendra le remboursement du surplus de sa créance sur la part d'indemnité allouée au titre des préjudices de caractère personnel. Ce faisant la Cour d'appel a en effet, limité le recours de l'employeur sur les indemnités réparant le préjudice de caractère personnel et réduit par voie de conséquence, les remboursements revenant à la Caisse au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.


Références :

LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Audience solennelle), 15 avril 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-28 Bulletin 1981 V N° 76 p. 55 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 Bulletin 1983 N° 572 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-13653, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 571
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 571

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award