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23/11/1983 | FRANCE | N°82-13428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-13428


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y... AYANT ETE BLESSE LE 24 MARS 1979 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE MISE POUR MOITIE A LA CHARGE DE M X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL ETE AFFILIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN SERAIT REPARTIE AU MARC Z... ENTRE ELLE ET L'UNION MUTUALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE QUI AVAIT EGALEMENT SERVI DES PRESTATIONS A LA VICTIME, ALORS QUE CET ORGANISME MUTUALISTE SUBROGE SEULEMENT DANS LES DROITS DE SON ADHERENT NE POUVAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE CELUI-CI TANDIS QU'E

LLE-MEME, BENEFICIAIRE D'UNE ACTION DIRECTE ETA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y... AYANT ETE BLESSE LE 24 MARS 1979 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE MISE POUR MOITIE A LA CHARGE DE M X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL ETE AFFILIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN SERAIT REPARTIE AU MARC Z... ENTRE ELLE ET L'UNION MUTUALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE QUI AVAIT EGALEMENT SERVI DES PRESTATIONS A LA VICTIME, ALORS QUE CET ORGANISME MUTUALISTE SUBROGE SEULEMENT DANS LES DROITS DE SON ADHERENT NE POUVAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE CELUI-CI TANDIS QU'ELLE-MEME, BENEFICIAIRE D'UNE ACTION DIRECTE ETAIT EN DROIT DE POURSUIVRE LEGALEMENT LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ET QUE, DANS LA MESURE OU CETTE INDEMNITE ETAIT INSUFFISANTE POUR LE REMPLIR DE SES DROITS, NI LA VICTIME NI PAR LA-MEME L'ORGANISME MUTUALISTE SUBROGE A CELLE-CI NE POUVAIT PRETENDRE A UN QUELCONQUE PAIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE L'UNION MUTUALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE QUI CONSTITUE UNE SOCIETE MUTUALISTE DONT L'OBJET EST DE MENER EN FAVEUR DE SES MEMBRES OU DE LEUR FAMILLE A... ACTION DE PREVOYANCE, DE SOLIDARITE OU D'ENTR'AIDE VISANT NOTAMMENT LA PREVENTION DES RISQUES SOCIAUX ET LA REPARATION DE LEURS CONSEQUENCES A INSERE DANS SES STATUTS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE, UNE CLAUSE PREVOYANT SA SUBROGATION DE PLEIN DROIT AU MEMBRE PARTICIPANT VICTIME D'UN ACCIDENT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ;

QUE L'ACTION RECURSOIRE AINSI PREVUE EST CELLE QUI EST CONFEREE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUTORISANT CES ORGANISMES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A SA CHARGE, LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS QUI ONT CONTRIBUE A LA REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT DECIDE, QU'A DEFAUT DE TEXTE DONNANT UN DROIT DE PREFERENCE A L'UN D'EUX, SUR L'INDEMNITE ALLOUEE A CE TITRE, CES ORGANISMES DEVAIENT, EN CAS D'INSUFFISANCE DE LADITE INDEMNITE, CONCOURIR AU MARC Z... SUR SON MONTANT, PROPORTIONNELLEMENT A LEURS CREANCES RESPECTIVES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13428
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un organisme mutualiste - Conditions.

* MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Subrogation de la mutuelle - Concours avec une caisse de sécurité sociale.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un organisme mutualiste - Conditions.

L'action récursoire prévue à l'article 5 du Code de la mutualité et celle qui est conférée aux caisses de sécurité sociale par les articles L 397 et L 470 du Code de la sécurité sociale autorisent ces organismes à poursuivre contre le tiers responsable, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à sa charge le remboursement de leurs prestations qui ont contribué à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime (arrêt n° 1). En cas d'insuffisance de l'indemnité de droit commun allouée à ce titre ils doivent être admis à concourir sur son montant (arrêts n° 1 et 2). Est donc légalement justifié l'arrêt qui décide qu'un organisme mutualiste est fondé à venir ainsi en concours avec la caisse pour la fraction de sa créance non couverte par l'indemnité accordée à la victime pour les souffrances endurées (Arrêt n° 2).


Références :

Code de la mutualité 5
Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Nazaire, 09 février 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) n° 82-14.552 CPAM Ain c/ Fédération nationale de la Mutualité française. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-01-01 Bulletin 1978 V N° 77 p. 57 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 Bulletin 1983 V N° 571 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-13428, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 572
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 572

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13428
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