SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y... AYANT ETE BLESSE LE 24 MARS 1979 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE A ETE MISE POUR MOITIE A LA CHARGE DE M X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL ETE AFFILIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN SERAIT REPARTIE AU MARC Z... ENTRE ELLE ET L'UNION MUTUALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE QUI AVAIT EGALEMENT SERVI DES PRESTATIONS A LA VICTIME, ALORS QUE CET ORGANISME MUTUALISTE SUBROGE SEULEMENT DANS LES DROITS DE SON ADHERENT NE POUVAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE CELUI-CI TANDIS QU'ELLE-MEME, BENEFICIAIRE D'UNE ACTION DIRECTE ETAIT EN DROIT DE POURSUIVRE LEGALEMENT LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ET QUE, DANS LA MESURE OU CETTE INDEMNITE ETAIT INSUFFISANTE POUR LE REMPLIR DE SES DROITS, NI LA VICTIME NI PAR LA-MEME L'ORGANISME MUTUALISTE SUBROGE A CELLE-CI NE POUVAIT PRETENDRE A UN QUELCONQUE PAIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE L'UNION MUTUALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE QUI CONSTITUE UNE SOCIETE MUTUALISTE DONT L'OBJET EST DE MENER EN FAVEUR DE SES MEMBRES OU DE LEUR FAMILLE A... ACTION DE PREVOYANCE, DE SOLIDARITE OU D'ENTR'AIDE VISANT NOTAMMENT LA PREVENTION DES RISQUES SOCIAUX ET LA REPARATION DE LEURS CONSEQUENCES A INSERE DANS SES STATUTS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE, UNE CLAUSE PREVOYANT SA SUBROGATION DE PLEIN DROIT AU MEMBRE PARTICIPANT VICTIME D'UN ACCIDENT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ;
QUE L'ACTION RECURSOIRE AINSI PREVUE EST CELLE QUI EST CONFEREE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUTORISANT CES ORGANISMES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A SA CHARGE, LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS QUI ONT CONTRIBUE A LA REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT DECIDE, QU'A DEFAUT DE TEXTE DONNANT UN DROIT DE PREFERENCE A L'UN D'EUX, SUR L'INDEMNITE ALLOUEE A CE TITRE, CES ORGANISMES DEVAIENT, EN CAS D'INSUFFISANCE DE LADITE INDEMNITE, CONCOURIR AU MARC Z... SUR SON MONTANT, PROPORTIONNELLEMENT A LEURS CREANCES RESPECTIVES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE ;