SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., CHAUFFEUR LIVREUR, AU SERVICE DE LA SOCIETE LA FLECHE CAVAILLONNAISE A DECLARE LE 10 AVRIL 1976 QUE LA VEILLE AU COURS D'UNE LIVRAISON, IL AVAIT EN DECHARGEANT SON VEHICULE, RESSENTI UNE VIVE DOULEUR AUX REINS, CE DONT IL AVAIT INFORME SON CHEF DE SERVICE DES SON RETOUR ;
QU'APRES ENQUETE ADMINISTRATIVE, LA CAISSE A PRIS EN CHARGE LA LESION AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
QUE L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT ELEVE ALORS AUCUNE CONTESTATION A CEPENDANT EN 1978 DENIE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL PAR ARRET CONFIRMATIF A ESTIME QU'IL EXISTAIT DES PRESOMPTIONS SUFFISANTE DE SON CARACTERE PROFESSIONNEL ET QUE C'ETAIT A L'EMPLOYEUR QUI SE BORNE A METTRE EN DOUTE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT D'APPORTER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT PAR LA CAISSE D'AVOIR ESTIME ETABLIE A SON EGARD LA REALITE DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR ET QU'IL INCOMBAIT A LA CAISSE EN PRESENCE DE LA CONTESTATION ELEVEE PAR CELUI-CI D'EN APPORTER LA PREUVE, QU'EN DECIDANT QUE CETTE PREUVE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1315, 1165 DU CODE CIVIL ET 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DE LA MATERIALITE D'UN ACCIDENT ET SON CARACTERE PROFESSIONNEL NE SAURAIENT RESULTER DES SEULES DECLARATIONS DE L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A OPPOSER A L'EMPLOYEUR QUE LA SEULE DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA CAISSE, INTERVERTI LA CHARGE DE LA PREUVE, ALORS SURABONDAMMENT QUE L'EMPLOYEUR A L'OBLIGATION DE DECLARER A LA SECURITE SOCIALE TOUT ACCIDENT DONT IL A EU CONNAISSANCE A PEINE D'ENCOURIR LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SA DECLARATION OU ELLE NE FAISAIT QUE REPRENDRE LES ALLEGATIONS DE SON EMPLOYE NE CONSTITUAIT EN AUCUN CAS LA PREUVE DE LA MATERIALITE DES FAITS, LA COUR D'APPEL N'A PU OPPOSER LA DECISION PRISE PAR LA CAISSE AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION DE L'ACCIDENT AURAIT ETE PRESENTEE SOUS RESERVES, ALORS ENFIN QUE LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES NE SAURAIENT DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION QU'EN EFFET S'ILS SE FONDENT SUR L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ILS CONSTATENT QUE M X... ETAIT SEUL AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET RETIENNENT LE FAIT QUE L'ENQUETE AURAIT CONFIRME LES DECLARATIONS DE LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA DECLARATION DE PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE D'UN ACCIDENT N'EST PAS OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR QUI CONTESTE LA REALITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET SI LES SEULES DECLARATIONS DE LA VICTIME NE SUFFISENT PAS A ETABLIR LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, CEUX-CI SE SONT FONDES SUR UN ENSEMBLE DE PRESCRIPTIONS GRAVES PRECISES ET CONCORDANTES NOTAMMENT DES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR AU COURS DE L'ENQUETE, QUI N'AVAIT PAS CONTESTE QUE PAR CETTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES, ILS ONT ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANT SUR LA CHARGE DE LA PREUVE LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;