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23/11/1983 | FRANCE | N°82-12858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-12858


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., CHAUFFEUR LIVREUR, AU SERVICE DE LA SOCIETE LA FLECHE CAVAILLONNAISE A DECLARE LE 10 AVRIL 1976 QUE LA VEILLE AU COURS D'UNE LIVRAISON, IL AVAIT EN DECHARGEANT SON VEHICULE, RESSENTI UNE VIVE DOULEUR AUX REINS, CE DONT IL AVAIT INFORME SON CHEF DE SERVICE DES SON RETOUR ;

QU'APRES ENQUETE ADMINISTRATIVE, LA CAISSE A PRIS EN CHARGE LA LESION AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QUE L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT ELEVE ALORS AUCUNE CONTESTATION A CEPENDANT EN 1978 DENIE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL PAR ARRET CONFIRMATIF A ESTIME QU

'IL EXISTAIT DES PRESOMPTIONS SUFFISANTE DE SON CARACTERE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., CHAUFFEUR LIVREUR, AU SERVICE DE LA SOCIETE LA FLECHE CAVAILLONNAISE A DECLARE LE 10 AVRIL 1976 QUE LA VEILLE AU COURS D'UNE LIVRAISON, IL AVAIT EN DECHARGEANT SON VEHICULE, RESSENTI UNE VIVE DOULEUR AUX REINS, CE DONT IL AVAIT INFORME SON CHEF DE SERVICE DES SON RETOUR ;

QU'APRES ENQUETE ADMINISTRATIVE, LA CAISSE A PRIS EN CHARGE LA LESION AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QUE L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT ELEVE ALORS AUCUNE CONTESTATION A CEPENDANT EN 1978 DENIE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL PAR ARRET CONFIRMATIF A ESTIME QU'IL EXISTAIT DES PRESOMPTIONS SUFFISANTE DE SON CARACTERE PROFESSIONNEL ET QUE C'ETAIT A L'EMPLOYEUR QUI SE BORNE A METTRE EN DOUTE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT D'APPORTER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT PAR LA CAISSE D'AVOIR ESTIME ETABLIE A SON EGARD LA REALITE DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR ET QU'IL INCOMBAIT A LA CAISSE EN PRESENCE DE LA CONTESTATION ELEVEE PAR CELUI-CI D'EN APPORTER LA PREUVE, QU'EN DECIDANT QUE CETTE PREUVE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1315, 1165 DU CODE CIVIL ET 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DE LA MATERIALITE D'UN ACCIDENT ET SON CARACTERE PROFESSIONNEL NE SAURAIENT RESULTER DES SEULES DECLARATIONS DE L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A OPPOSER A L'EMPLOYEUR QUE LA SEULE DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA CAISSE, INTERVERTI LA CHARGE DE LA PREUVE, ALORS SURABONDAMMENT QUE L'EMPLOYEUR A L'OBLIGATION DE DECLARER A LA SECURITE SOCIALE TOUT ACCIDENT DONT IL A EU CONNAISSANCE A PEINE D'ENCOURIR LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SA DECLARATION OU ELLE NE FAISAIT QUE REPRENDRE LES ALLEGATIONS DE SON EMPLOYE NE CONSTITUAIT EN AUCUN CAS LA PREUVE DE LA MATERIALITE DES FAITS, LA COUR D'APPEL N'A PU OPPOSER LA DECISION PRISE PAR LA CAISSE AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION DE L'ACCIDENT AURAIT ETE PRESENTEE SOUS RESERVES, ALORS ENFIN QUE LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES NE SAURAIENT DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION QU'EN EFFET S'ILS SE FONDENT SUR L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ILS CONSTATENT QUE M X... ETAIT SEUL AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET RETIENNENT LE FAIT QUE L'ENQUETE AURAIT CONFIRME LES DECLARATIONS DE LA VICTIME ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA DECLARATION DE PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE D'UN ACCIDENT N'EST PAS OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR QUI CONTESTE LA REALITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET SI LES SEULES DECLARATIONS DE LA VICTIME NE SUFFISENT PAS A ETABLIR LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, CEUX-CI SE SONT FONDES SUR UN ENSEMBLE DE PRESCRIPTIONS GRAVES PRECISES ET CONCORDANTES NOTAMMENT DES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR AU COURS DE L'ENQUETE, QUI N'AVAIT PAS CONTESTE QUE PAR CETTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES, ILS ONT ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANT SUR LA CHARGE DE LA PREUVE LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12858
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Charge.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclaration de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclaration de la victime - Insuffisance.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents pris en considération - Contestation par l'employeur de leur caractère professionnel - Charge de la preuve.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Charge - Contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident.

La décision de la caisse de prendre en charge un accident au titre professionnel n'est pas opposable à l'employeur qui en conteste la matérialité après que ses conséquences ont été portées à son compte. Par suite encourt la cassation la décision qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve des circonstances de l'accident et ne se prononce pas sur le caractère probant des présomptions retenues par la caisse (arrêt n° 1). Par contre, justifient leur décision les juges qui, pour estimer que la matérialité de l'accident est établie, se fondant non sur les déclarations de la victime qui à elles seules seraient insuffisantes, mais sur un ensemble de présomptions graves précises et concordantes, et notamment sur les déclarations de l'employeur lequel au cours de l'enquête n'avait pas dénié la réalité de l'accident (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1165
Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale), 19 mars 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (CASSATION) N° 82-12.857 STE LA FLECHE CAVAILLONNAISE C/ CPAM VAUCLUSE. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-11-05 bulletin 1975 V N° 513 p. 436 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-12858, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 570
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 570

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12858
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