SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 ET 1165 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 475 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE LE LUNDI 15 NOVEMBRE 1976, MME X..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE LA FLECHE CAVAILLONNAISE, A DECLARE AVOIR ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 1976 VERS 18 HEURES 30, EN TOMBANT DANS UN ESCALIER DE SON EMPLOYEUR SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL QUE LA CAISSE PRIMAIRE A PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIT A L'EMPLOYEUR QUI CONTESTAIT CETTE DECISION PRISE PAR LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, DES LORS QUE PAR SA CARENCE DURANT DEUX ANS, IL AVAIT MIS LA VICTIME ET L'ORGANISME SOCIAL HORS D'ETAT D'ETABLIR D'UNE MANIERE PLUS CIRCONSTANCIEE QUE PAR LES PRESOMPTIONS RETENUES, LA REALITE DES FAITS LITIGIEUX;
ATTENDU CEPENDANT, QU'EN PRESENCE DE LA CONTESTATION SOULEVEE, LA PREUVE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT N'INCOMBAIT PAS A L'EMPLOYEUR;
QUE CELUI-CI N'AVAIT CONTESTE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT QUE LORSQUE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT AVAIENT ETE PORTEES A SON COMPTE ACCIDENT DU TRAVAIL;
QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS RETENU COMME SUFFISANTES LES PRESOMPTIONS CONSIDEREES SUFFISANTES PAR LA CAISSE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;