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23/11/1983 | FRANCE | N°82-12309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1983, 82-12309


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 1946 DU MEME CODE APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION FORMEE PAR M X..., DONT L'ACTIVITE CONSISTE EN L'ACHAT D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR REVENTE, A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR OBTENIR PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES EN RAISON DU DEFAUT DE REVENTE DE LA TOTALITE D'UN IMMEUBLE, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE NI L'ARTICLE 1840 G QUI

NQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOIENT, A LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 1946 DU MEME CODE APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION FORMEE PAR M X..., DONT L'ACTIVITE CONSISTE EN L'ACHAT D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR REVENTE, A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR OBTENIR PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES EN RAISON DU DEFAUT DE REVENTE DE LA TOTALITE D'UN IMMEUBLE, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE NI L'ARTICLE 1840 G QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOIENT, A LA DIFFERENCE D'AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI FISCALE, LA PROLONGATION DU DELAI IMPARTI NOTAMMENT AU CAS DE FORCE MAJEURE ET QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN PRESENTE PAR M X... DOIT ETRE REJETE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES PAR LUI ALLEGUEES PEUVENT OU NON CONSTITUER LE CAS DE FORCE MAJEURE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... PRETENDANT AVOIR ETE EMPECHE DE FAIRE CE A QUOI IL ETAIT OBLIGE DANS LE DELAI IMPARTI, LE TRIBUNAL ETAIT TENU DE SE PRONONCER SUR LA FORCE MAJEURE PAR LUI INVOQUEE, ET A DES LORS VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCES, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12309
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Achat en vue de la revente - Défaut de revente dans le délai légal - Force majeure - Invocation - Possibilité.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Achat en vue de la revente - Défaut de revente dans le délai légal - Force majeure - Invocation - Possibilité.

Dès lors qu'un marchand de biens qui a formé opposition à un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des Impôts pour obtenir paiement de droits d'enregistrement en raison du défaut de revente d'un immeuble, prétend avoir été empêché de faire ce à quoi il était obligé dans le délai imparti, le tribunal est tenu de se prononcer sur la force majeure par lui invoquée.


Références :

CGI 1115
CGI 1946
Code civil 1148

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 04 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-12309, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 320

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12309
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