SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 1946 DU MEME CODE APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION FORMEE PAR M X..., DONT L'ACTIVITE CONSISTE EN L'ACHAT D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR REVENTE, A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR OBTENIR PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES EN RAISON DU DEFAUT DE REVENTE DE LA TOTALITE D'UN IMMEUBLE, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE NI L'ARTICLE 1840 G QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOIENT, A LA DIFFERENCE D'AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI FISCALE, LA PROLONGATION DU DELAI IMPARTI NOTAMMENT AU CAS DE FORCE MAJEURE ET QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN PRESENTE PAR M X... DOIT ETRE REJETE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES PAR LUI ALLEGUEES PEUVENT OU NON CONSTITUER LE CAS DE FORCE MAJEURE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... PRETENDANT AVOIR ETE EMPECHE DE FAIRE CE A QUOI IL ETAIT OBLIGE DANS LE DELAI IMPARTI, LE TRIBUNAL ETAIT TENU DE SE PRONONCER SUR LA FORCE MAJEURE PAR LUI INVOQUEE, ET A DES LORS VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCES, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;