SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE LA SOCIETE LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE CIVRAY : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 SEPTEMBRE 1981), LA SOCIETE BETON CONTROLE DE BRETAGNE (BCB) A COMMANDE A LA SOCIETE STOCKAGE DOSAGE AUTOMATION (SDA) LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE A BETON POUR UNE DATE DETERMINEE SOUS PEINE D'INDEMNITES DE RETARD, LE MAITRE DE X... SE RESERVANT LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL SUIVANT LES PLANS QUI DEVAIENT LUI ETRE FOURNIS PAR CET ENTREPRENEUR ;
QUE LA SDA A COMMANDE A LA SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTION DE CIVRAY LES PIECES METALLIQUES NECESSAIRES, PUIS LUI EN A CONFIE LE MONTAGE ;
QUE LE SOUS-TRAITANT A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN PAIEMENT D'UN SOLDE DU SUR LE PRIX DES TRAVAUX ;
QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A APPELE EN GARANTIE LE MAITRE DE X... LUI RECLAMANT LE PRIX DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
QUE CELUI-CI LUI A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT PAIEMENT DE PENALITES DE RETARD ;
ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECU L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN UNE DEMANDE DE GARANTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DU MAITRE DE X... ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES CONCLUSIONS D'APPEL DOIVENT FORMULER EXPRESSEMENT LES PRETENTIONS DES PARTIES ;
QUE LA SDA N'AYANT FORMULE DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS AUCUNE DEMANDE CONTRE LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE CIVRAYM ET AYANT SIMPLEMENT ENONCE DANS LES MOTIFS DESDITES CONCLUSIONS QU'EN CAS DE CONDAMNATION PRINCIPALE, ELLE SERAIT BIEN FONDEE A EN DEMANDER GARANTIE A L'ENCONTRE DES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE CIVRAY, USANT D'UNE FORMULE CONDITIONNELLE ET NE DEMANDANT AUCUNE CONDAMNATION PRECISE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ESTIMER SAISIE D'UNE DEMANDE DE GARANTIE SANS VIOLER L'ARTICLE 954 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DEVANT EN TOUTE CIRCONSTANCE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, EN RECTIFIANT UNE PRETENDUE OMISSION MATERIELLE DES CONCLUSIONS DE LA SDA SANS APPELER LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE CIVRAY A CONCLURE SUR LA DEMANDE AINSI RETABLIE, A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE SI LA DEMANDE DE GARANTIE DIRIGEE CONTRE LE SOUS-TRAITANT N'A PAS ETE REPRISE AU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, ELLE A ETE FORMULEE DANS LES MOTIFS ;
QU'IL N'EST PAS SOUTENU QUE LE SOUS-TRAITANT N'A PAS ETE A MEME DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES, A TITRE SUBSIDIAIRE, L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL LUI DEMANDAIT GARANTIE POUR LE CAS OU DES CONDAMNATIONS SERAIENT PRONONCEES AU PROFIT DU MAITRE DE X... POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE LA SOCIETE STOCKAGE DOSAGE AUTOMATION : VU L'ARTICLE 1230 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BETON CONTROLE DE BRETAGNE AYANT COMMANDE A LA SOCIETE STOCKAGE DOSAGE AUTOMATION LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE A BETON POUR UNE DATE DETERMINEE SOUS PEINE D'INDEMNITES DE RETARD, L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 SEPTEMBRE 1981) RETIENT, POUR CONDAMNER L'ENTREPRENEUR A DES PENALITES, QUE LA DATE PREVUE N'A JAMAIS ETE MODIFIEE, QUE LA MISE EN ROUTE DE LA CENTRALE N'A EU LIEU QUE PLUSIEURS MOIS PLUS TARD, QUE L'ENTREPRENEUR N'A NI EXCIPE DE SON IMPUISSANCE A REMPLIR SES ENGAGEMENTS EN TEMPS UTILE, NI DENIE SA RESPONSABILITE ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE MAITRE DE X... AIT RENONCE A SON DROIT OU QUE LA DISPOSITION CONTRACTUELLE SOIT DEVENUE CADUQUE ;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS ALORS QUE L'ENTREPRENEUR CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DEBOUTE LE MAITRE DE X..., EN RAISON DE CE QU'A AUCUN MOMENT IL N'AVAIT ADRESSE A L'ENTREPRENEUR UNE VERITABLE MISE EN DEMEURE POUVANT ENTRAINER DES PENALITES DE RETARD, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, SANS AVOIR A STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNUKE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
LAISSE A LA CHARGE DES PARTIES, LEURS DEPENS RESPECTIFS ;