La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1983 | FRANCE | N°81-41607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 81-41607


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L121-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M PATRICK X... A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE SERGE WAGNER PAR CONTRAT DU 10 NOVEMBRE 1976 CONTENANT UNE CLAUSE PAR LAQUELLE IL S'ENGAGEAIT, D'UNE PART, A EFFECTUER UN STAGE DE FORMATION DU 16 NOVEMBRE 1976 AU 4 MARS 1977 AUX FRAIS DE LA SOCIETE ET A REMBOURSER CES FRAIS S'IL QUITTAIT LA SOCIETE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT AVANT UN DELAI DE DEUX ANS, D'AUTRE PART, A ACCEPTER LES AUTRES STAGES QUE LA SOCIETE POURRAIT ULTERIEUREMENT LUI PROPOSER AVEC LA MEME CONDITION DE

REMBOURSEMENT EN CAS DE DEPART ;

QU'AYANT DEMISSION...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L121-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M PATRICK X... A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE SERGE WAGNER PAR CONTRAT DU 10 NOVEMBRE 1976 CONTENANT UNE CLAUSE PAR LAQUELLE IL S'ENGAGEAIT, D'UNE PART, A EFFECTUER UN STAGE DE FORMATION DU 16 NOVEMBRE 1976 AU 4 MARS 1977 AUX FRAIS DE LA SOCIETE ET A REMBOURSER CES FRAIS S'IL QUITTAIT LA SOCIETE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT AVANT UN DELAI DE DEUX ANS, D'AUTRE PART, A ACCEPTER LES AUTRES STAGES QUE LA SOCIETE POURRAIT ULTERIEUREMENT LUI PROPOSER AVEC LA MEME CONDITION DE REMBOURSEMENT EN CAS DE DEPART ;

QU'AYANT DEMISSIONNE LE 6 OCTOBRE 1977, LA SOCIETE LUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DU STAGE QU'IL AVAIT EFFECTUE ;

ATTENDU QUE M PATRICK X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONTRAT DU 10 NOVEMBRE 1976 EN TOUTES SES CLAUSES ET DE L'AVOIR CONDAMNE EN CONSEQUENCE A REMBOURSER A LA SOCIETE LES FRAIS DE STAGE ALORS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE PERMETTAIT AUX ETABLISSEMENTS WAGNER, EN FAISANT EFFECTUER DES STAGES DE FORMATION TOUS LES DEUX ANS, DE CONTRAINDRE LE SALARIE A RESTER A SON SERVICE, SAUF A PAYER DES INDEMNITES CORRESPONDANT AU PRIX DE CES STAGES ET PORTAIT ATTEINTE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L121-4 DU CODE DU TRAVAIL QUI INTERDIT D'ENGAGER SES SERVICES AUTREMENT QU'A TEMPS OU POUR UNE ENTREPRISE DETERMINEE ;

MAIS ATTENDU QUE M X... QUI AVAIT BENEFICIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DONT LA SOCIETE AVAIT AVANCE LE COUT, CONSERVAIT LA FACULTE DE ROMPRE A TOUT MOMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE LA STIPULATION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS, UNIQUEMENT DESTINEE A NE PAS LUI PERMETTRE DE CONSERVER SANS CONTREPARTIE LE BENEFICE DE LA FORMATION, N'ETAIT PAS ILLICITE, EN L'ABSENCE DE MODALITES SPECIALES NON ALLEGUEES NI REALISEES EN L'ESPECE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41607
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Financement à la charge de l'employeur - Engagement du salarié de rester à son service durant un temps déterminé - Non-respect de ses obligations - Clause prévoyant le remboursement des frais de stage - Licéité.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause illicite - Travail réglementation - Formation professionnelle - Financement à la charge de l'employeur - Engagement du salarié de rester à son service durant un temps déterminé - Clause prévoyant le remboursement des frais de stage - Licéité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Formation professionnelle - Financement à la charge de l'employeur - Engagement du salarié de rester à son service durant un temps déterminé - Clause prévoyant le remboursement des frais de stage - Licéité.

En l'état du contrat de travail contenant une clause par laquelle un salarié s'engageait, d'une part, à effectuer un stage de formation aux frais de l'employeur et à en rembourser les frais s'il quittait la société pour quelque raison que ce soit avant un délai de deux ans, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné ce salarié qui avait bénéficié de la formation professionnelle à rembourser ces frais dont la société avait avancé le coût à la suite de sa démission intervenue avant que le délai de deux ans ne soit écoulé, celui-ci conservait la faculté de rompre à tout moment le contrat de travail, la stipulation du remboursement des frais uniquement destiné à ne pas lui permettre de conserver sans contrepartie le bénéfice de la formation n'étant pas illicite, en l'absence de modalités spéciales non alléguées ni réalisées en l'espèce.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale), 28 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-18 Bulletin 1981 V N° 587 p. 441 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°81-41607, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 576
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 576

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award