La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1983 | FRANCE | N°80-41809;80-41810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 80-41809 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES TERRASSES, CLINIQUE MEDICALE, A PAYER A M X... ET A MME Y..., EMPLOYES AYANT QUITTE L'ETABLISSEMENT, LE PREMIER, LE 14 AVRIL 1977, LA SECONDE, LE 5 DECEMBRE 1977, UNE PARTIE DE LA PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE CALCULEE AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE, AU MOTIF QUE CETTE PRIME, PREVUE PAR UN PROTOCOLE D'ACCORD DES 4 DECEMBRE 1967 ET 12 JUIN 1968, ETAIT, NON UNE LIBERALITE, MAIS UN SALAIRE DU A TOUT EMPLOYE REUNISSANT LES CONDITIONS D'A

NCIENNETE ET QUE, S'AGISSANT D'ASSIDUITE ET DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES TERRASSES, CLINIQUE MEDICALE, A PAYER A M X... ET A MME Y..., EMPLOYES AYANT QUITTE L'ETABLISSEMENT, LE PREMIER, LE 14 AVRIL 1977, LA SECONDE, LE 5 DECEMBRE 1977, UNE PARTIE DE LA PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE CALCULEE AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE, AU MOTIF QUE CETTE PRIME, PREVUE PAR UN PROTOCOLE D'ACCORD DES 4 DECEMBRE 1967 ET 12 JUIN 1968, ETAIT, NON UNE LIBERALITE, MAIS UN SALAIRE DU A TOUT EMPLOYE REUNISSANT LES CONDITIONS D'ANCIENNETE ET QUE, S'AGISSANT D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE, PEU IMPORTANT QUE LORS DE L'ECHEANCE DE CETTE PRIME, LE SALARIE NE FUT PLUS PRESENT DANS L'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SELON LE PROTOCOLE PRECITE, LA PRIME ETAIT PAYABLE EN DEUX FRACTIONS, L'UNE EN JUIN, L'AUTRE EN DECEMBRE, ET QUE LE DROIT A UN PRORATA POUR UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT QUITTE L'ENTREPRISE AVANT LA DATE DE SON VERSEMENT NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE CONVENTION EXPRESSE OU D'UN USAGE DONT IL APPARTENAIT AUX SALARIES D'APPORTER LA PREUVE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE X, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41809;80-41810
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Droit au paiement du prorota de la prime - Preuve - Charge.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de ponctualité - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Droit au paiement du prorata de la prime - Preuve - Charge.

S'agissant d'une prime d'assiduité et de ponctualité payable en deux fractions, l'une en juin, l'autre en décembre, le droit à un prorata pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance Briançon, 08 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-12-02 Bulletin 1981 V N° 930 p. 691 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°80-41809;80-41810, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 569

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award