SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES TERRASSES, CLINIQUE MEDICALE, A PAYER A M X... ET A MME Y..., EMPLOYES AYANT QUITTE L'ETABLISSEMENT, LE PREMIER, LE 14 AVRIL 1977, LA SECONDE, LE 5 DECEMBRE 1977, UNE PARTIE DE LA PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE CALCULEE AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE, AU MOTIF QUE CETTE PRIME, PREVUE PAR UN PROTOCOLE D'ACCORD DES 4 DECEMBRE 1967 ET 12 JUIN 1968, ETAIT, NON UNE LIBERALITE, MAIS UN SALAIRE DU A TOUT EMPLOYE REUNISSANT LES CONDITIONS D'ANCIENNETE ET QUE, S'AGISSANT D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE, PEU IMPORTANT QUE LORS DE L'ECHEANCE DE CETTE PRIME, LE SALARIE NE FUT PLUS PRESENT DANS L'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SELON LE PROTOCOLE PRECITE, LA PRIME ETAIT PAYABLE EN DEUX FRACTIONS, L'UNE EN JUIN, L'AUTRE EN DECEMBRE, ET QUE LE DROIT A UN PRORATA POUR UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT QUITTE L'ENTREPRISE AVANT LA DATE DE SON VERSEMENT NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE CONVENTION EXPRESSE OU D'UN USAGE DONT IL APPARTENAIT AUX SALARIES D'APPORTER LA PREUVE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE X, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;