VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES, QU'ELLES NE PEUVENT ETRE REVOQUEES QUE DE LEUR CONSENTEMENT MUTUEL OU POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE EN EXECUTION DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT QUE LUI AVAIT CONSENTIE M X..., L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 16 AVRIL 1982) RELEVE QUE L'ACQUEREUR N'AVAIT PAS MIS LE VENDEUR EN DEMEURE DE SE RENDRE CHEZ LE NOTAIRE A LA DATE PRESCRITE POUR REGULARISER LA VENTE, QU'IL AVAIT, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, FAIT TRANSFERER LES FONDS VERSES A L'AGENCE IMMO 2000, POUR LE COMPTE DE M X..., SUR UNE AUTRE OPERATION IMMOBILIERE ET QUE PAR SUITE M Y... AVAIT ROMPU UNILATERALEMENT LA VENTE CONCLUE ENTRE LES PARTIES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;