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22/11/1983 | FRANCE | N°82-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1983, 82-14741


VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES, QU'ELLES NE PEUVENT ETRE REVOQUEES QUE DE LEUR CONSENTEMENT MUTUEL OU POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE EN EXECUTION DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT QUE LUI AVAIT CONSENTIE M X..., L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 16 AVRIL 1982) RELEVE QUE L'ACQUEREUR N'AVAIT PAS MIS LE VENDEUR EN DEMEURE DE SE RENDRE CHEZ LE NOTAIRE A LA DATE PRESCRITE POUR REGULARISER LA VENTE, QU'IL AVAIT, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, FAIT TRANSF

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VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES, QU'ELLES NE PEUVENT ETRE REVOQUEES QUE DE LEUR CONSENTEMENT MUTUEL OU POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE EN EXECUTION DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT QUE LUI AVAIT CONSENTIE M X..., L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 16 AVRIL 1982) RELEVE QUE L'ACQUEREUR N'AVAIT PAS MIS LE VENDEUR EN DEMEURE DE SE RENDRE CHEZ LE NOTAIRE A LA DATE PRESCRITE POUR REGULARISER LA VENTE, QU'IL AVAIT, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, FAIT TRANSFERER LES FONDS VERSES A L'AGENCE IMMO 2000, POUR LE COMPTE DE M X..., SUR UNE AUTRE OPERATION IMMOBILIERE ET QUE PAR SUITE M Y... AVAIT ROMPU UNILATERALEMENT LA VENTE CONCLUE ENTRE LES PARTIES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14741
Date de la décision : 22/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Rupture unilatérale (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Accord des parties - Nécessité.

* RENONCIATION - Vente - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Accord des parties - Nécessité.

La révocation d'une vente ne peut résulter que de l'accord, exprès ou tacite, du vendeur et de l'acquéreur. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter l'acquéreur d'un immeuble de sa demande en exécution de la vente relève que celui-ci n'avait pas mis le vendeur en demeure de se rendre chez le notaire à la date prescrite pour régulariser la vente, avait postérieurement à cette date fait transférer les fonds versés à l'agent immobilier pour le compte du vendeur sur une autre opération immobilière et que, par suite, il avait rompu unilatéralement la vente conclue entre les parties.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 12), 16 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-11-22 Bulletin 1960 I N. 510 p. 417 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1983, pourvoi n°82-14741, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 239

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14741
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