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22/11/1983 | FRANCE | N°82-13396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1983, 82-13396


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 FEVRIER 1982), QUE LA SOCIETE A C SCHOLAERT, AYANT SON SIEGE A TOURCOING (LA SOCIETE FRANCAISE), QUI, PAR ACTE DU 27 MAI 1971, A DONNE SA CAUTION A LA SOCIETE DE DROIT BELGE ETABLISSEMENTS A C SCHOLAERT, AYANT SON SIEGE A MOUSCRON (BELGIQUE) (LA SOCIETE BELGE) DONT ELLE ETAIT LA FILIALE, POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR L'ETAT BELGE, S'EST VUE RECLAMER PAR LEDIT ETAT LE MONTANT DE SA CREANCE DEMEUREE IMPAYEE A LA SUITE DE LA MISE EN FAILLITE DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AV

OIR CONDAMNE LA SOCIETE FRANCAISE A PAYER A L'ETAT BE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 FEVRIER 1982), QUE LA SOCIETE A C SCHOLAERT, AYANT SON SIEGE A TOURCOING (LA SOCIETE FRANCAISE), QUI, PAR ACTE DU 27 MAI 1971, A DONNE SA CAUTION A LA SOCIETE DE DROIT BELGE ETABLISSEMENTS A C SCHOLAERT, AYANT SON SIEGE A MOUSCRON (BELGIQUE) (LA SOCIETE BELGE) DONT ELLE ETAIT LA FILIALE, POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR L'ETAT BELGE, S'EST VUE RECLAMER PAR LEDIT ETAT LE MONTANT DE SA CREANCE DEMEUREE IMPAYEE A LA SUITE DE LA MISE EN FAILLITE DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE FRANCAISE A PAYER A L'ETAT BELGE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS DU MONTANT DE SA CREANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DISPOSITIONS PORTANT REGLEMENTATION DES CHANGES QUI SONT D'ORDRE PUBLIC, FRAPPENT LA CONVENTION, LIANT LE RESIDENT FRANCAIS A L'ORGANISME ETRANGER, DANS SON ENSEMBLE ET NON PAS DANS L'ACTE D'EXECUTION, INSUSCEPTIBLE D'ETRE ISOLE, QU'AYANT CONSTATE QUE LA GARANTIE, DONNEE LE 27 MAI 1971, PAR SCHOLAERT-FRANCE A L'ETAT BELGE, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION PREALABLE A L'ADMINISTRATION FRANCAISE, L'ARRET ATTAQUE N'A ECARTE LA NULLITE, ENTACHANT L'ENSEMBLE DE LA CONVENTION D'INVESTISSEMENT, QU'AU PRIX D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET 2, 3, 4 ET 4 BIS DU DECRET DU 27 JANVIER 1967, MODIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU CONTROLE DES CHANGES NE PREVOIT PAS LA NULLITE DES CONVENTIONS NON DECLAREES OU NON AUTORISEES DONT LES EFFETS NE SONT QU'EVENTUELS, MAIS SUBORDONNE SEULEMENT LEUR EXECUTION A L'OBTENTION DES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE TRANSFERT DES FONDS A L'ETRANGER ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13396
Date de la décision : 22/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHANGES - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Absence - Portée - Nullité de la convention - Contrats dont les effets ne sont qu'éventuels (non).

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Conditions de validité - Cautionnement au profit d'un créancier étranger - Réglementation des changes - Autorisation préalable - Défaut - Nullité de la convention (non).

* CHANGES - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Absence - Effets - Cautionnement au profit d'un créancier étranger.

La réglementation relative au contrôle des changes, telle qu'elle résulte de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 27 janvier 1967, ne prévoit pas la nullité des conventions non déclarées ou non autorisées dont les effets ne sont qu'éventuels, mais subordonne seulement leur exécution à l'obtention des autorisations nécessaires pour réaliser le transfert des fonds à l'étranger. Dès lors est justifiée la décision d'une Cour d'appel qui déclare valable l'engagement par lequel une société ayant son siège en France a donné sa caution à une société de droit étranger pour le remboursement d'un prêt consenti par un tiers étranger et qui condamne la caution à verser le montant de la créance demeurée impayée par suite de la mise en faillite de la société emprunteuse.


Références :

Décret 67-78 du 27 janvier 1967
LOI 66-1008 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2), 11 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-11-22 Bulletin 1983 IV N. 315 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1983, pourvoi n°82-13396, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 316

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13396
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