SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 FEVRIER 1982), QUE LA SOCIETE A C SCHOLAERT, AYANT SON SIEGE A TOURCOING (LA SOCIETE FRANCAISE), QUI, PAR ACTE DU 27 MAI 1971, A DONNE SA CAUTION A LA SOCIETE DE DROIT BELGE ETABLISSEMENTS A C SCHOLAERT, AYANT SON SIEGE A MOUSCRON (BELGIQUE) (LA SOCIETE BELGE) DONT ELLE ETAIT LA FILIALE, POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR L'ETAT BELGE, S'EST VUE RECLAMER PAR LEDIT ETAT LE MONTANT DE SA CREANCE DEMEUREE IMPAYEE A LA SUITE DE LA MISE EN FAILLITE DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE FRANCAISE A PAYER A L'ETAT BELGE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS DU MONTANT DE SA CREANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DISPOSITIONS PORTANT REGLEMENTATION DES CHANGES QUI SONT D'ORDRE PUBLIC, FRAPPENT LA CONVENTION, LIANT LE RESIDENT FRANCAIS A L'ORGANISME ETRANGER, DANS SON ENSEMBLE ET NON PAS DANS L'ACTE D'EXECUTION, INSUSCEPTIBLE D'ETRE ISOLE, QU'AYANT CONSTATE QUE LA GARANTIE, DONNEE LE 27 MAI 1971, PAR SCHOLAERT-FRANCE A L'ETAT BELGE, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION PREALABLE A L'ADMINISTRATION FRANCAISE, L'ARRET ATTAQUE N'A ECARTE LA NULLITE, ENTACHANT L'ENSEMBLE DE LA CONVENTION D'INVESTISSEMENT, QU'AU PRIX D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET 2, 3, 4 ET 4 BIS DU DECRET DU 27 JANVIER 1967, MODIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU CONTROLE DES CHANGES NE PREVOIT PAS LA NULLITE DES CONVENTIONS NON DECLAREES OU NON AUTORISEES DONT LES EFFETS NE SONT QU'EVENTUELS, MAIS SUBORDONNE SEULEMENT LEUR EXECUTION A L'OBTENTION DES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE TRANSFERT DES FONDS A L'ETRANGER ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;