ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 MARS 1982) QUE LE TRESORIER PRINCIPAL DE NICE (TRESORIER) A NOTIFIE A M X..., LES 22 AVRIL ET 8 MAI 1980, DES AVIS A TIERS DETENTEUR L'INVITANT A LUI VERSER IMMEDIATEMENT, SUR LES SOMMES DONT IL ETAIT DEBITEUR ENVERS LA SOCIETE CREATIONS ROOL (SOCIETE ROOL), LE MONTANT DE DIVERS IMPOTS DONT CELLE-CI ETAIT REDEVABLE, QUE LES AVIS ONT ETE NOTIFIES EN MEME TEMPS A LA SOCIETE ROOL, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CELLE-CI A ETE PRONONCEE LE 23 MAI 1980, ET QUE LE SYNDIC A ASSIGNE LE TRESORIER AINSI QUE M X... POUR QUE TOUTES LES SOMMES DETENUES PAR CE DERNIER DEPUIS LE 23 MAI 1980 POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ROOL LUI SOIENT REMISES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QU'UN AVIS A TIERS DETENTEUR NE DEVIENT DEFINITIF QU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS DONT DISPOSE LE DEBITEUR SAISI POUR FAIRE VALOIR TOUTES CONTESTATIONS EVENTUELLES ET QUE LES VOIES D'EXECUTION SONT INOPPOSABLES A LA MASSE LORSQU'ELLES N'ONT PAS ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR OPERE, COMME UN JUGEMENT DE VALIDITE DE SAISIE-ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, DONC EXECUTOIRE, TRANSPORT-CESSION DE LA CREANCE DU CONTRIBUABLE SUR LE TIERS DETENTEUR ;
QUE CE TRANSPORT S'OPERE IMMEDIATEMENT PAR LA DOUBLE NOTIFICATION DE L'AVIS AU TIERS DETENTEUR ET AU DEBITEUR SAISI ;
QU'EN SOUMETTANT L'EFFICACITE DU TRANSPORT-CESSION A LA CONDITION DE L'ECOULEMENT D'UN DELAI D'OPPOSITION, NON SUSPENSIF D'EXECUTION, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AU TEXTE LEGAL ET, PARTANT, VIOLE, TANT LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1922 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 500 ET 501 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION VALIDANT UNE SAISIE-ARRET ASSIMILABLE A UN TRANSPORT DE CREANCE INVESTIT LE CREANCIER SAISISSANT D'UN DROIT OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS A PARTIR DU MOMENT OU, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, IL A ETE SIGNIFIE AU TIERS SAISI ;
QUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR VALANT JUGEMENT DE SAISIE-ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET ETANT, PAR DEFINITION, NOTIFIE AU TIERS SAISI, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QU'IL A ETE EMIS AVANT LE JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, NE PEUT LE DECLARER INOPPOSABLE A LA MASSE SANS VIOLER LES ARTICLES 1690 DU CODE CIVIL, 500, 501 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'UN AVIS A TIERS DETENTEUR, POUR EMPORTER LES MEMES EFFETS QU'UN JUGEMENT DE VALIDITE DE SAISIE-ARRET, DOIT AVOIR ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS IMPARTI AU REDEVABLE POUR FORMER OPPOSITION AUX POURSUITES ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT, QU'AYANT RELEVE QUE LE DELAI D'OPPOSITION ETAIT EN COURS LORS DU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ROOL, LA COUR D'APPEL A DECLARE LES AVIS A TIERS DETENTEUR LITIGIEUX INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DE CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;