SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MARS P982) QUE M X..., ENTRE EN 1962 AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REXSON, A ETE NOMME DIRECTEUR COMMERCIAL EN 1964 PUIS, APRES LA TRANSFORMATION DE CETTE SOCIETE EN SOCIETE ANONYME, EN EST DEVENU EN 1969 ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL, QUE CE DERNIER POSTE A ETE SUPPRIME EN 1979, QUE M X..., QUI S'EST VU NOTIFIER EN MEME TEMPS UN LICENCIEMENT AVEC EFFET IMMEDIAT POUR FAUTES GRAVES, A DEMANDE QUE LA SOCIETE REXSON SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER, OUTRE DIVERSES INDEMNITES, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, QUE LA DEFENDERESSE A SOUTENU QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PAS FAUTIVE ET, SUBSIDIAIREMENT, QU'UNE INDEMNISATION EVENTUELLE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DU SALAIRE QU'AVAIT M X... EN 1969, SANS TENIR COMPTE DE LA PERIODE DE DIX ANS PENDANT LAQUELLE IL AVAIT EXERCE UN MANDAT SOCIAL, QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS ETE INTERROMPU PUISQU'IL CORRESPONDAIT A UN EMPLOI EFFECTIF, DIT QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UN CARACTERE ABUSIF ET, POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DUES, ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, QU'APRES AVOIR INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, LA SOCIETE REXSON A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET, ASSISTEE DU SYNDIC, A REPRIS L'ARGUMENTATION PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE ET A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR OBTENIR CERTAINS REMBOURSEMENTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE SUR L'ACTION DE M X... TENDANT A FAIRE DECLARER ABUSIF SON LICENCIEMENT ET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUE TOUT CREANCIER D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE A L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE, CONCERNANT LES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, QUAND BIEN MEME CE CREANCIER DEVRAIT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ET QUE L'ACTION AURAIT ETE ENGAGEE AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR ;
QUE CETTE REGLE S'APPLIQUE MEME A LA CREANCE DE REPARATION NEE D'UN PRETENDU DELIT OU QUASI-DELIT IMPUTE AU DEBITEUR DES LORS QUE CELUI-CI EST ANTERIEUR AU PRONONCE DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE ET MEME SI LA CREANCE N'EST CONCRETISEE QUE PAR UN JUGEMENT DE CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE APRES CE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE BENEFICIAIRE DE CE JUGEMENT POSSEDE SEULEMENT UNE CREANCE DANS LA MASSE, CELLE-CI N'AYANT EU AUCUNE PART A LA NAISSANCE DE CETTE CREANCE ;
QUE LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE POUR PRETENDUE RUPTURE ABUSIVE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PAR UN PRETENDU DEBITEUR CONTRE UN EMPLOYEUR DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE EST PRONONCE EN COURS D'INSTANCE, DOIVENT, MEME EN CAUSE D'APPEL, SURSEOIR D'OFFICE A STATUER EN RENVOYANT LE CREANCIER A PRODUIRE AU PASSIF DU DEBITEUR DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 45 A 54 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A EXPRESEMENT CONSTATE QUE LA SOCIETE REXSON AVAIT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT ENTREPRIS, DEVAIT D'OFFICE, MEME SI ELLE N'ETAIT PAS SAISIE DE CONCLUSIONS EN CE SENS DE LA PART DE LA SOCIETE ET DE SON SYNDIC, SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION DE M X..., MEME EN CE QU'ELLE TENDAIT D'ABORD A FAIRE RECONNAITRE SON DROIT A INDEMNISATION POUR PRETENDUE RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT SUR LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT DU SALARIE ET EN ADMETTANT CE CARACTERE POUR NE DECLARER L'ACTION IRRECEVABLE EN L'ETAT QU'EN CE QUI CONCERNAIT LE PAIEMENT D'INDEMNITES POUR RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION LES SUSDITS ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 65 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE AVAIT POUR OBJET ESSENTIEL DE DETERMINER SI M X... AVAIT DEFINITIVEMENT RENONCE A SON CONTRAT DE TRAVAIL DE DIRECTEUR COMMERCIAL LORS DE SA NOMINATION COMME ADMINISTRATEUR, PUIS COMME DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE REXSON EN 1969, ET S'IL BENEFICIAIT ENCORE DE CE CONTRAT AU MOMENT DE SON LICENCIEMENT ;
QUE, DANS CETTE MESURE, L'ACTION DE M X... NE TENDAIT DONC PAS AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT ET NE POUVAIT ETRE SOUMISE A UNE PRODUCTION AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DIT QUE M X... ETAIT IRRECEVABLE EN L'ETAT A DEMANDER LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE REXSON AU PAIEMENT D'INDEMNITES POUR RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, A DES LORS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CE QU'ELLE A CONFIRME PAR AILLEURS LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE EN OUTRE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE M DESSAINT-UTEZA AVAIT, DE 1969 A 1979, CUMULE SON ACTIVITE SALARIEE ET SON MANDAT SOCIAL ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 93 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE, SI LE CUMUL EST POSSIBLE ENTRE UN MANDAT SOCIAL ET UN CONTRAT DE TRAVAIL, C'EST A LA CONDITION QUE LES FONCTIONS SALARIEES CORRESPONDENT A UN EMPLOI EFFECTIF ET DISTINCT DES FONCTIONS DE MANDATAIRE SOCIAL, EXERCE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LA SOCIETE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE SEULEMENT QUE M X... AVAIT CONTINUE A ASSURER SES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL APRES SA NOMINATION COMME MANDATAIRE SOCIAL, SANS A AUCUN MOMENT RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT POURTANT INVITEE, SI CES FONCTIONS ETAIENT DISTINCTES DE CELLES DECOULANT DE SON MANDAT SOCIAL ET SI ELLES AVAIENT ETE EXERCEES SOUS UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LA SOCIETE REXSON, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, CE QUI ENTRAINE LA CENSURE DU CHEF DE L'ARRET AYANT DECIDE QU'IL Y AVAIT EU LICENCIEMENT ABUSIF DU SALARIE M X... ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M X... AVAIT, APRES SA NOMINATION COMME ADMINISTRATEUR, CONTINUE A EXERCER LES MEMES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL, LESQUELLES CORRESPONDAIENT A UN EMPLOI EFFECTIF ;
QU'EN AYANT DEDUIT QUE CES FONCTIONS TECHNIQUES, DISTINCTES DU MANDAT SOCIAL DONT IL AVAIT ETE INVESTI, AVAIENT CONTINUE A ETRE EXERCEES SOUS LA SUBORDINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE REXSON, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE REXSON ET LE SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEURS DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET DE LES AVOIR CONDAMNES AUX DEPENS D'APPEL AINSI QU'A PAYER A M X... UNE CERTAINE SOMME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE REXSON ET DU SYNDIC ETAIENT GREFFEES SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DU SALARIE ;
QUE D'AILLEURS, C'EST APRES AVOIR ESTIME QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE EN SON PRINCIPE ET QUE, NOTAMMENT, M X... NE S'ETAIT PAS LIVRE A DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DE LA SOCIETE REXSON, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REMBOURSEMENT ;
QU'AINSI, DEVANT SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE FAIRE DE MEME A L'EGARD DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ;
QUE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE CHEF CONCERNANT LA DEMANDE PRINCIPALE DOIT DONC ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE NECESSAIRE ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 624 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CELLE DU CHEF REJETANT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE N'EST QUE PARCE QU'ELLE DONNAIT GAIN DE CAUSE A M X... SUR LE PRINCIPE DE SON ACTION ET REJETAIT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE REXSON ET DU SYNDIC QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CES DERNIERS AUX DEPENS D'APPEL ET A PAYER AU DEMANDEUR UNE SOMME DE 4000 FRANCS EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE CES CONDAMNATIONS ENCOURENT DONC LA CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE NECESSAIRE DE CELLE DES CHEFS ACCUEILLANT EN SON PRINCIPE LA DEMANDE PRINCIPALE ET REJETANT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 624 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA CASSATION DU CHEF DE L'ARRET RELATIF AU LICENCIEMENT ABUSIF DE M X... ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE NECESSAIRE ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 624 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CELLE DES CHEFS CONDAMNANT LA SOCIETE REXSON AUX DEPENS D'APPEL AINSI QU'A PAYER A M X... UNE SOMME DE 4000 FRANCS EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DUDIT CODE ;
MAIS ATTENDU QUE LE REJET DU PREMIER ET DU SECOND MOYEN EN LEUR PREMIERE BRANCHE NE PEUT QU'ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LE REJET DE LEURS AUTRES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;