SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EXAMINEE D'OFFICE : ATTENDU QUE LE 10 NOVEMBRE 1981 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, MME CHRISTINE SOPHIE A..., AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, A DECLARE SE POURVOIR, EN CASSATION AU NOM DE MARCEL Y... CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 25 MAI 1981 PAR LE JUGE DU DEPARTEMENT DES YVELINES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHATOU ;
QUE MME CHRISTINE SOPHIE A... S'EST PREVALUE D'UN POUVOIR DONNE LE 5 NOVEMBRE 1981 PAR MARCEL X... A M JEAN PIERRE Z..., AVOCAT AU MEME BARREAU DONT ELLE A DECLARE ETRE LA COLLABORATRICE ;
ATTENDU QUE CETTE QUALITE QUI N'EST PAS CONTESTEE COMPORTE LE DROIT D'AGIR POUR LE COMPTE DE L'AVOCAT AUQUEL POURVOIR AVAIT ETE DONNE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 ET 77 ET 78 DU DECRET N° 72-468 DU 98 JUIN 1972 ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MARCEL X... JUSTIFIE QU'IL A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES D'UNE REQUETE EN ANNULATION DE L'ARRETE DE CESSIBILITE DU 18 MAI 1981 PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, VISE DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;
QU'IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENTE DE LA DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE LE POURVOI ET SURSEOIT A STATUER ;