STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SARL TAPIS DIFFUSION, REPRESENTEE PAR SON GERANT,
- LA SA SHOPPING DECOR, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, TREIZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1982, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN-PIERRE POUR UTILISATION DE MESURES DIFFERENTES DE CELLES ETABLIES PAR LES LOIS EN VIGUEUR, A CONSTATE L'AMNISTIE DE LA CONTRAVENTION POURSUIVIE ET A DEBOUTE LES DEMANDERESSES DE LEUR ACTION CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 6 ET 8 DU DECRET N° 61-501 DU 3 MAI 1961, R. 34-6° ET R. 35-3° DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS ET CONSTATE L'AMNISTIE DE PLEIN DROIT DES CONTRAVENTIONS REPROCHEES A L'EXPERT X..., A, SUR LES INTERETS CIVILS, DIT QUE LES AGISSEMENTS DE X... JEAN-PIERRE NE CONSTITUENT AUCUNE FAUTE NI AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES A LA PREVENTION DE NATURE A ENTRAINER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DES PARTIES CIVILES ;
DEBOUTE EN CONSEQUENCE LA SOCIETE TAPIS DIFFUSION ET LA SOCIETE SHOPPING DECOR DE LEURS DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS ;
AU MOTIF QUE L'EXPERT X... ETAIT DE BONNE FOI ET QUE L'EVALUATION DES SURFACES LOUEES EN METRES CARRES GLA ETAIT CONFORME A UN USAGE DANS LES CENTRES COMMERCIAUX ;
QU'AU SURPLUS, CETTE PRATIQUE ETAIT ASSIMILABLE A CELLES, AUTORISEES, DE SURFACE CORRIGEE ET SURFACE PONDEREE, ET NE POUVAIT PAS CAUSER DE PREJUDICE, PUISQUE REVELANT, POUR L'AIRE A CONSIDERER, LA DIFFERENCE ENTRE LA SURFACE TOTALE OBTENUE ET LA SURFACE REELLE UTILE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXCUSE TIREE DE LA BONNE FOI NE FAISANT PAS DISPARAITRE UNE CONTRAVENTION DE POLICE, CELLE PRETEE A X... NE JUSTIFIAIT PAS LEGALEMENT LE DEBOUTE DES PARTIES CIVILES, VICTIMES D'UNE UTILISATION DE MESURES DIFFERENTES DE CELLES DETERMINEES PAR LE DECRET DU 3 MAI 1961 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA REGLEMENTATION SUR LES MESURES, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, NE SAURAIT ETRE ABROGEE OU TENUE EN ECHEC PAR UN USAGE, D'AILLEURS NON REGULIEREMENT CONSTATE, OU UNE TOLERANCE, PREJUDICIABLE AUX USAGERS, PLUS OU MOINS PROLONGEE ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE LE METRE GLA EST UNE MESURE VOLUMETRIQUE, QUI NE CORRESPOND PAS A LA DEFINITION DU METRE, UNITE DE LONGUEUR, RESULTANT DES ARTICLES 2 ET 6 DU DECRET PRECITE ;
QUE LES VARIATIONS QU'IL COMPORTE, SOULIGNEES DANS LES CONCLUSIONS DELAISSEES DES PARTIES CIVILES, SOIT UN RAPPORT AVEC LE METRE LEGAL DE 1,12 POUR LES LOCAUX DE SHOPPING DECOR ET DE 1,03 POUR CEUX DE TAPIS DIFFUSION, EXCLUENT AUSSI SON ROLE D'UNITE DE MESURE, DONT LA FIXITE EST UNE CONDITION ABSOLUE ;
ALORS, ENFIN, QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES NE POUVAIT ETRE DENIE, PAR SIMPLE REFERENCE A DES METHODES AUTORISEES DE SURFACE CORRIGEE OU PONDEREE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE CONSTATER QUE LES LOCAUX SOUMIS A L'EXPERTISE DE X... AURAIENT EFFECTIVEMENT COMPORTE LES TERMES DE COMPARAISON, ENTRE L'AIRE TOTALE OBTENUE PAR LA METHODE GLA ET LA SURFACE METRIQUE REELLE ET UTILE ;
QUE LE PREJUDICE DONT LES PARTIES CIVILES DEMANDAIENT REPARATION RESULTE PRECISEMENT DU SILENCE DES BAUX A CET EGARD, AYANT DENATURE A LEUR DETRIMENT LE SENS GENERAL DE LA NOTION DE SURFACE LOUEE ET LES PRIVANT DE LA PROTECTION D'ORDRE PUBLIC ATTACHEE AU DECRET DU 3 MAI 1961, DONT LES DISPOSITIONS SONT PENALEMENT SANCTIONNEES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES SOCIETES PARTIES CIVILES ONT CITE DIRECTEMENT X... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, DU CHEF DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR LES ARTICLES R. 34-6° ET R. 35-3° DU CODE PENAL, EN LUI REPROCHANT D'AVOIR, DANS UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE ET EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 MAI 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE, PROCEDE A UNE EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LOCAUX COMMERCIAUX PAR REFERENCE A DES SURFACES CALCULEES EN METRES CARRES GLA, CE DERNIER SIGLE CORRESPONDANT A L'EXPRESSION ANGLAISE GROSS LEASING AREA, DONT LA TRADUCTION FRANCAISE EST SURFACE LOCATIVE BRUTE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE, APRES AVOIR CONSTATE L'AMNISTIE DE LA CONTRAVENTION POURSUIVIE, ENONCE QUE LA METHODE D'EVALUATION UTILISEE PAR X..., D'AILLEURS PLEINEMENT CONFORME A L'USAGE DANS LES CENTRES COMMERCIAUX, REPOND AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 3 MAI 1961 EN SE REFERANT A DES METRES CARRES CLASSIQUES ;
QUE LES LETTRES GLA NE FONT QUE PRECISER LES MODALITES SELON LESQUELLES LA SURFACE, EXPRIMEE EN METRES CARRES, A ETE MESUREE, C'EST-A-DIRE EN Y COMPRENANT L'EPAISSEUR DES MURS ET DES CLOISONS SEPARATIVES ;
QU'IL S'AGIT LA D'UNE PRATIQUE COMPARABLE, DANS SA CONCEPTION, A CELLES DE LA SURFACE CORRIGEE ET DE LA SURFACE PONDEREE, NOTAMMENT, DANS LESQUELLES LE METRE CARRE CONSTITUE TOUJOURS L'UNITE DE BASE, ET QU'IL N'EN RESULTE AUCUNE MECONNAISSANCE DU SYSTEME METRIQUE LEGAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE, DES LORS, CELUI-CI DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.