SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE NE SAURAIT PERMETTRE QU'IL SOIT PORTE ATTEINTE A L'INTEGRITE ET AU FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS OU D'EQUIPEMENTS PUBLICS ;
ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 1ER AVRIL 1982), STATUANT EN REFERE, QU'EN SUITE DE LA CASSATION PAR ARRET DU 16 JUIN 1981 DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION PRISE LE 16 AOUT 1976 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIDEL ET PORTANT SUR UN TERRAIN APPARTENANT A MME X..., CELLE-CI A ENTREPRIS LE LABOURAGE D'UNE PARTIE DU TERRAIN DE SPORT AMENAGE PAR LADITE COMMUNE EN ANNEXE DE BATIMENTS SCOLAIRES ET DE JEUX ;
QUE POUR DEBOUTER LA COMMUNE DE SA DEMANDE TENDANT A EXPERTISE AFIN D'AVLUER LE DOMMAGE RESULTANT DE LA VOIE DE FAIT COMMISE PAR MME GUIDEL, L'ARRET ENONCE QUE, PAR SUITE DE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, LES PARTIES ONT ETE REMISES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA DECISION ANNULEE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA COMMUNE N'A JAMAIS EU DE DROIT DE PROPRIETE SUR LE TERRAIN DE MME X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESENCE D'OUVRAGES ET D'EQUIPEMENTS PUBLICS CONSTRUITS ET AMENAGES PAR LA COMMUNE AUTORISAIT CETTE DERNIERE A REQUERIR DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES CONTRE LA VOIE DE FAIT COMMISE PAR MME COURTET UNE MESURE EN REFERE POUR SAUVEGARDER L'INTEGRITE DESDITS IMMEUBLES, MEME IRREGULIEREMENT ETABLIS, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMTE, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;