SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GOLFE DE GIENS, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN MIS EN EMPLACEMENT RESERVE POUR L'ETAT ET CLASSE EN ZONE 1-NA PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLES DE LA COMMUNE DE HYERES A PRESENTE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 123-9 DU CODE DE L'URBANISME, REQUETE AU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAR AUX FINS DE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DU TERRAIN A L'ETAT ET FIXATION DU PRIX ;
QUE CE MAGISTRAT AYANT RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN RAISON D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, SAISIE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A, PAR ARRET DU 19 JANVIER 1982, INFIRME LE JUGEMENT, PRONONCE LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET FIXE LE PRIX DU TERRAIN, EN L'ASSORTISSANT D'UNE INDEMNITE DE REMPLOI ;
ATTENDU QUE L'ETAT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE RECHERCHER ET DE MENTIONNER SI LE MEMOIRE ADDITIONNEL DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GOLFE DE GIENS, DATE DU 28 OCTOBRE 1981, A ETE NOTIFIE A L'ETAT AVANT L'AUDIENCE DU 3 NOVEMBRE 1981, DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE EVOQUEE ;
QU'AINSI L'ARRET, QUI NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LES ARTICLES R13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ONT ETE RESPECTES, DOIT ETRE ANNULE POUR VICE DE FORME ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN EST SANS INTERET NI PORTEE DES LORS QUE L'ARRET NE FAIT AUCUNE MENTION DE CE MEMOIRE ;
QU'IL DOIT AINSI ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ETAT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE AU FOND SUR L'APPEL D'UNE DECISION DE SURSIS POUR EXAMEN D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE DE NATURE ADMINISTRATIVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 380 ET 544 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL DIRIGE CONTRE UNE DECISION DE SURSIS A STATUER, QUI NE COMPORTE DANS SON DISPOSITIF AUCUNE DISPOSITION DECISOIRE, N'EST RECEVABLE QUE SI LE PREMIER PRESIDENT A AUTORISE UN APPEL IMMEDIAT ;
QU'AYANT OMIS DE RECHERCHER, AU BESOIN D'OFFICE, SI CETTE AUTORISATION AVAIT ETE OBTENUE EN L'ESPECE, LE DISPOSITIF DU JUGEMENT NE COMPORTANT AUCUN ELEMENT DECISOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPEL N'ETAIT PAS DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT DE SURSIS A STATUER MAIS CONTRE UNE DECISION PAR LAQUELLE LE MAGISTRAT DU PREMIER DEGRE S'ETAIT DESSAISI DE LA CAUSE, AVAIT MIS FIN A L'INSTANCE EN RENVOYANT D'OFFICE LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET AVAIT STATUE SUR LES DEPENS ;
QU'UN TEL JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL DANS LES TERMES DES ARTICLES 99 ET 544 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LE TRANSFERT DE PROPRIETE AU PROFIT DE L'ETAT DU TERRAIN APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GOLFE DE GIENS ET D'AVOIR FIXE A 12500000 FRANCS LE PRIX DE CE TERRAIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COLLECTIVITE BENEFICIAIRE DE LA RESERVE INSCRITE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS PEUT TOUJOURS RENONCER A LA RESERVE QUI A ETE INSTITUEE A SON PROFIT ;
QUE CETTE RENONCIATION, QUI A POUR EFFET DE RENDRE LA RESERVE SANS OBJET PERMET AU PROPRIETAIRE DE DISPOSER LIBREMENT DE SON BIEN ET FAIT OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION PUISSE PRONONCER LE TRANSFERT DE PROPRIETE ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI L'ETAT N'AVAIT PAS RENONCE A LA RESERVE INSCRITE A SON PROFIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE L123-9 DU CODE DE L'URBANISME ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QU'AUCUNE DECISION PUBLIEE ET APPROUVEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE N'ETAIT INTERVENUE POUR SUPPRIMER LA RESERVE SUR LE TERRAIN, LA COUR D'APPEL A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ETAT REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE UNE INDEMNITE DE REMPLOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA DEMANDE ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ;
QUE L'ARTICLE L123-9 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, NE PREVOYAIT PAS L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE REMPLOI ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE VIOLATION DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES TERMES COMME EN MATIERE D'EXPROPRIATION FIGURANT AU TEXTE LEGISLATIF ANTERIEUR INCLUAIT NECESSAIREMENT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE REMPLOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L123-9, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE L'URBANISME, ENSEMBLE L'ARTICLE L13-15-II DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LE PRIX D'UN TERRAIN RESERVE, DONT LE TRANSFERT EST REQUIS, EST FIXE ET PAYE COMME EN MATIERE D'EXPROPRIATION, LE TERRAIN ETANT CONSIDERE COMME AYANT CESSE D'ETRE COMPRIS DANS UN EMPLACEMENT RESERVE, LA DATE DE REFERENCE ETANT FIXEE UN AN AVANT L'ACTE RENDANT PUBLIC LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE PRIX DU TERRAIN, LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE SONT REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES POUR QUE LA PARCELLE SOIT ESTIMEE COMME TERRAIN A BATIR ET DECIDE QUE L'ESTIMATION NE DEVRA PAS TENIR COMPTE DE LA RESERVE RESULTANT AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS SE PRONONCER SUR LES POSSIBILITES LEGALES ET EFFECTIVES DE CONSTRUCTION A LA DATE DE REFERENCE, ALORS QUE LE TERRAIN FAISAIT L'OBJET DES RESTRICTIONS ENONCEES DANS LE TITRE D'ACQUISITION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANNEXE A LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) , A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;