SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X... AMAR, VICTIME D'UN ACCIDENT PARTIELLEMENT IMPUTABLE A UN TIERS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE APRES AVOIR COMPARU LE MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE ET CELUI DE LA TRANSACTION CONCLUE ENTRE LE TIERS RESPONSABLE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ALORS QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT OBTENIR DU TIERS LA DIFFERENCE ENTRE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A SON INTEGRITE PHYSIQUE ET LE MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LA CAISSE ET LE TIERS SUR LE MONTANT DES PRESTATIONS INCOMBANT A CE DERNIER NE POUVANT NI LUI NUIRE, NI LUI PROFITER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE DEPASSAIT L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS COMPTE TENU DU PARTAGE DES RESPONSABILITES ;
QU'AINSI, NONOBSTANT LA REFERENCE ERRONEE AU MONTANT DE LA TRANSACTION, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A M X... AMAR TOUTE INDEMNITE AU TITRE DU PREJUDICE D'AGREMENT AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE D'UNE ACTIVITE DE LOISIR A LAQUELLE LES SUITES DE L'ACCIDENT AURAIENT EMPECHE DE SE LIVRER ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS IL AVAIT FAIT VALOIR QU'EN RAISON DES BLESSURES RECUES LORS DE L'ACIDENT, IL AVAIT DU ETRE HOSPITALISE OU ADMIS DANS DES CENTRES DE REEDUCATION PENDANT ONZE MOIS ET AVAIT ETE PRIVE DE CE FAIT DES AGREMENTS D'UNE VIE NORMALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU PREJUDICE D'AGREMENT, L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;