La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1983 | FRANCE | N°82-14018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 82-14018


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X... AMAR, VICTIME D'UN ACCIDENT PARTIELLEMENT IMPUTABLE A UN TIERS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE APRES AVOIR COMPARU LE MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE ET CELUI DE LA TRANSACTION CONCLUE ENTRE LE TIERS RESPONSABLE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ALORS QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT OBTENIR DU TIERS LA DIFFERENCE ENTRE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A SON INTEGRITE PHYSIQUE ET LE MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LA

CAISSE ET LE TIERS SUR LE MONTANT DES PRESTATIO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X... AMAR, VICTIME D'UN ACCIDENT PARTIELLEMENT IMPUTABLE A UN TIERS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE APRES AVOIR COMPARU LE MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE ET CELUI DE LA TRANSACTION CONCLUE ENTRE LE TIERS RESPONSABLE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ALORS QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT OBTENIR DU TIERS LA DIFFERENCE ENTRE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A SON INTEGRITE PHYSIQUE ET LE MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LA CAISSE ET LE TIERS SUR LE MONTANT DES PRESTATIONS INCOMBANT A CE DERNIER NE POUVANT NI LUI NUIRE, NI LUI PROFITER ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE DEPASSAIT L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS COMPTE TENU DU PARTAGE DES RESPONSABILITES ;

QU'AINSI, NONOBSTANT LA REFERENCE ERRONEE AU MONTANT DE LA TRANSACTION, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A M X... AMAR TOUTE INDEMNITE AU TITRE DU PREJUDICE D'AGREMENT AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE D'UNE ACTIVITE DE LOISIR A LAQUELLE LES SUITES DE L'ACCIDENT AURAIENT EMPECHE DE SE LIVRER ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS IL AVAIT FAIT VALOIR QU'EN RAISON DES BLESSURES RECUES LORS DE L'ACIDENT, IL AVAIT DU ETRE HOSPITALISE OU ADMIS DANS DES CENTRES DE REEDUCATION PENDANT ONZE MOIS ET AVAIT ETE PRIVE DE CE FAIT DES AGREMENTS D'UNE VIE NORMALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU PREJUDICE D'AGREMENT, L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14018
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Transaction entre la caisse et le tiers - Portée.

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et les caisses - Portée.

Nonobstant la référence erronée au montant de la transaction intervenue entre le tiers responsable et la caisse de sécurité sociale, l'arrêt qui décide que la victime ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire se trouve justifié dès lors que le montant des prestations servies dépasse l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice d'agrément - Hospitalisation prolongée.

Manque de base légale l'arrêt qui refuse à la victime d'un accident de la circulation toute indemnité au titre du préjudice d'agrément au motif que la preuve n'est pas apportée d'une activité de loisir à laquelle les suites de l'accident l'auraient empêchée de se livrer ; alors que, dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'elle avait dû être hospitalisée ou admise dans des centres de rééducation pendant plusieurs mois et avait été privée de ce fait des agréments d'une vie normale.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 C), 16 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-28 Bulletin 1981 V N° 851 p. 631 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-03-11 Bulletin 1982 II N° 44 p. 30 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-20 Bulletin 1978 II N° 131 (2) p. 105 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-16 Bulletin 1983 V N° 560 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1983, pourvoi n°82-14018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 558
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 558

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Defrenois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award