SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA SAISIE EXECUTION DE DIVERS MEUBLES EFFECTUEE AU DOMICILE DE MME FRANCOISE Z... EPOUSE A... DE BIENS DE M STAUROS X... A LA REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, CREANCIER DE LA FEMME, LES EPOUX Y... ONT FAIT ASSIGNER LE SAISISSANT POUR VOIR DIRE QU'UNE PARTIE DES MEUBLES SAISIS ETAIENT LA PROPRIETE DU MARI ;
ATTENDU QUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE REVENDICATION ALORS QUE L'ABSENCE D'ASSIGNATION DU SAISI CONSTITUERAIT UNE FIN DE NON-RECEVOIR QUE LE CREANCIER POURSUIVANT SERAIT FONDE A OPPOSER EN TOUT ETAT DE CAUSE ET QUE L'ARTICLE 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGERAIT QUE LE REVENDIQUANT ASSIGNAT LE SAISI PAR EXPLOIT D'AJOURNEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'OMISSION DE L'ASSIGNATION DE LA PARTIE SAISIE, DES LORS QUE CELLE-CI EST PRESENTE AUX DEBATS SUR LA DEMANDE EN DISTRACTION NE CONSTITUE QUE L'INOBSERVATION D'UNE FORMALITE DE PROCEDURE AU SENS DE L'ARTICLE 116 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'UNE DEFENSE AU FOND A COUVERT L'IRREGULARITE FORMELLE DE L'ABSENCE D'ASSIGNATION ET CONSTATE QUE MME FRANCOISE Z... A ETE PARTIE AUX DEBATS DEVANT LES DEUX DEGRES DE JURIDICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;