SUR LE POURVOI PRINCIPAL : SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L133-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE M X..., ENGAGE COMME CHEF DE CULTURE PAR M Y... SUIVANT CONTRAT DU 20 OCTOBRE 1967 SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES DU 2 AVRIL 1952, PERCEVAIT UN SALAIRE CALCULE EN FONCTION D'UNE DUREE FORFAITAIRE MENSUELLE DE TRAVAIL DE 225 HEURES ET BENEFICIAIT DE DIVERS AVANTAGES EN NATURE QUI NE CONNAIENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LE SALAIRE;
QU'A PARTIR DU DEBUT DE 1969, IL A ETE REMUNERE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE EN DATE DU 18 OCTOBRE 1968 LIMITANT LA DUREE MENSUELLE DU TRAVAIL A 195 HEURES, AVEC UN SUPPLEMENT DE 25 % POUR LES HEURES ACCOMPLIES AU-DELA DE CET HORAIRE ET STIPULANT QUE LES AVANTAGES EN NATURE VENAIENT EN DEDUCTION DES SALAIRES;
QU'IL A ETE LICENCIE LE 29 OCTOBRE 1976 POUR MOTIF ECONOMIQUE;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN RAPPEL DE SALAIRE, PAIEMENT DE LA VALEUR D'AVANTAGES EN NATURE RETENUS A TORT SUR SON SALAIRE ET COMPLEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE, FONDEES SUR LES DROITS ACQUIS EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET DU CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE MODE DE REMUNERATION DECOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE S'ETAIT TRADUIT PAR UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE L'ORDRE DE 24 % ENTRE OCTOBRE 1967 ET MAI 1969 ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE LE SALAIRE RESULTANT DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE ETAIT PLUS AVANTAGEUX SANS RECHERCHER QUELLE AURAIT ETE L'AUGMENTATION DU SALAIRE DE L'INTERESSE PENDANT LA MEME PERIODE PAR APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT FAIT VALOIR PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE LA FOURNITURE GRATUITE DES AVANTAGES EN NATURE CONSTITUAIT UN DROIT ACQUIS SUR LEQUEL L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REVENIR;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME, EN FAIT, QUE LA REMUNERATION PERCUE PAR LE SALARIE, COMPTE TENU DE LA DEDUCTION DES AVANTAGES EN NATURE, ETAIT PLUS ELEVEE QUE CELLE QUI AURAIT RESULTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE M X... FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET, QUI L'A DEBOUTE DE TOUTES SES DEMANDES AUTRES QUE CELLE RELATIVE A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, DE NE PAS AVOIR EXAMINE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE SIX CENTS FRANCS QUI NE LUI AURAIT PAS ETE REGLEE PAR L'EMPLOYEUR A LA SUITE D'UNE ERREUR DE CALCUL SUR LES FICHES DE PAYE D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1975;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A M X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE SAISIR EN TEMPS UTILE LA JURIDICTION QUI AVAIT OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL;
SUR LE POURVOI INCIDENT : SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L132-7 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE L'INDIVISION Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EVALUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE M X... SELON LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE PLUS FAVORABLE EN CE DOMAINE QUE LA CONVENTION DEPARTEMENTALE ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNEE A PAYER A M X... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DEVAIT ETRE RETENUE COMME AVANTAGE ACQUIS POUR LE CALCUL DES DROITS DE M X..., ALORS QUE LA COMPARAISON DES AVANTAGES CONTENUS DANS DES CONVENTIONS COLLECTIVES SUCCESSIVES DOIT PORTER SUR L'ENSEMBLE DES AVANTAGES SE RAPPORTANT A LA MEME CAUSE QUI, EN L'ESPECE, ETAIT LE LICENCIEMENT DU SALARIE, DE SORTE QU'EN COMPARANT UNIQUEMENT DEUX AVANTAGES PRECIS ET IDENTIQUES PORTANT SUR LE TAUX DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA DUREE DU PREAVIS APRES LICENCIEMENT ETAIT LA MEME DANS LES DEUX CONVENTIONS COLLECTIVES SUCCESSIVES;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'AVANTAGE PRESENTE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE PAR RAPPORT A LA CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ETAIT LE SEUL SE RAPPORTANT AU LICENCIEMENT;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'ILS ONT RETENU QUE CET AVANTAGE CONSTITUAIT UN DROIT ACQUIS POUR LE SALARIE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT;
REJETTE LES POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;
LAISSE A LA CHARGE DES PARTIES LEURS DEPENS RESPECTIFS