SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE RAPID PULLMANN CITYRAMA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME X..., A SON SERVICE EN QUALITE D'HOTESSE TECHNIQUE D'AVRIL 1973 A AVRIL 1976, UN COMPLEMENT DE SALAIRE, UNE PRIME DE FIN D' ANNEE ET UN POURCENTAGE SUR LES VENTES QUI, APRES AVOIR ETE VERSES DE FACON REGULIERE A LA SALARIEE JUSQU'EN 1975, AVAIENT ETE REDUITS OU SUPPRIMES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE CELUI-CI N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE BENEVOLE DE CES ELEMENTS DE REMUNERATION, ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEE DE PROUVER QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE REMPLIE DE SES DROITS, ET QUE LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, ESTIME, EU EGARD A LA CONSTANCE ET A LA GENERALITE DES REMUNERATIONS DONT LA SALARIEE BENEFICIAIT, QUE CELLE-CI AVAIT ETE L'OBJET DE LA PART DE L'EMPLOYEUR D'UNE MESURE DISCRIMINATOIRE NE REPOSANT SUR AUCUN FONDEMENT;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE RAPID PULLMANN CITYRAMA FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME X..., QUI A PRIS L'INITIATIVE DE CESSER SES FONCTIONS A COMPTER DU 15 AVRIL 1976, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT PAS REPONDU AUX RECLAMATIONS LEGITIMES DE LA SALARIEE, ALORS QUE LA MODIFICATION DE SA REMUNERATION NE PEUT JUSTIFIER LA DEMISSION DU SALARIE ET RENDRE LA RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR QUE DANS LA MESURE OU CETTE MODIFICATION PORTE SUR UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT, ET QUE, PAR DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ELLE AVAIT FAIT VALOIR QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES N'AVAIENT PAS AFFECTE L'IMPORTANCE DU SALAIRE, MAIS SEULEMENT TOUCHE LES MODALITES DE LA REMUNERATION ALORS, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS, QUE LA MODIFICATION, MEME SUBSTANTIELLE, DES CONDITIONS DE REMUNERATION, NE PEUT EN ELLE-MEME ENTRAINER LE VERSEMENT D'INDEMNITES AUTRES QUE CELLES DUES EN RAISON DU LICENCIEMENT, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ALLOUER, COMME ELLE L'A FAIT, DES DOMMAGES-INTERETS A LA SALARIEE SANS ETABLIR LA LEGERETE BLAMABLE OU L'INTENTION DE NUIRE DE L'EMPLOYEUR, ET SANS RELEVER L'ABSENCE DE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE MME X... AVAIT A TROIS REPRISES DEMANDE PAR ECRIT A LA SOCIETE RAPID PULLMANN CITYRAMA DE LUI PAYER LES DIVERSES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES SANS OBTENIR DE REPONSE, EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE L'INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LA DIMINUTION DE LA REMUNERATION DE L'INTERESSEE METTAIT A SA CHARGE LA RUPTURE QUI EN ETAIT RESULTEE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CETTE INEXECUTION NE S'APPUYANT SUR AUCUN MOTIF, C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT ACCORDE A LA SALARIEE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;