SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE PREMIERES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... A FAIT OPPOSITION A UN ARRET L'AYANT CONDAMNE, SUR LA DEMANDE DU SYNDIC ME Y..., A PYER UNE PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE BL PEINTURE, EN LIQUIDATION DES BIENS, DONT IL AVAIT ETE LE GERANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QUE CE PRECEDENT ARRET, INFIRMATIF, AVAIT ETE RENDU SUR L'APPEL D'UN AUTRE DIRIGEANT, M B... QUI L'AVAIT CONDAMNE SUR LE MEME FONDEMENT, ET SUR L'APPEL DE ME Z... JUGEMENT EN CE QUE CELUI-CI AVAIT MIS M X... HORS DE CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE TOUTE PERSONNE A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE EQUITABLEMENT PAR UN TRIBUNAL INDEPENDANT ET IMPARTIAL QUI DECIDERA DES CONTESTATIONS SUR SES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ;
QUE NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES D'UN PROCES EQUITABLE LA PROCEDURE QUI PERMET, A LA FAVEUR D'UNE JONCTION D'INSTANCES ET DE CITATIONS A DES ADRESSES ERRONEES, DE RENDRE UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'ENCONTRE DU DEFENDEUR QUI N'A PAS COMPARU, QUE L'ARRET ATTAQUE VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A PLURALITE DE DEFENDEURS QUE SI LA DEMANDE EST FORMEE CONTRE PLUSIEURS INTERESSES ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE DEMANDES DISTINCTES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE SIMPLE MESURE ADMINISTRATIVE DE JONCTION D'INSTANCES ;
QUE DANS SES CONCLUSIONS, M X... SOULIGNAIT QUE, SAISIE D'APPELS DISTINCTS EMANES DE PARTIES DIFFERENTES ET DIRIGE CHACUN CONTRE UNE PARTIE DETERMINEE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PROCEDE QU'A UNE JONCTION D'INSTANCES, CE QUI NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DES GARANTIES QUE LA LOI ACCORDE EN MATIERE DE PROCEDURES PAR DEFAUT ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 323, 324, 367, 473, 474 ET 476 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS AU SURPLUS, QU'EN CAS DE PLURALITE D'INTIMES, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL PEUT ETRE REPUTEE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE L'UN D'EUX QUI NE COMPARAIT PAS QUE SI TOUS LES DEFENDEURS ONT ETE CITES POUR LE MEME OBJET ;
QU'EN N'INDIQUANT PAS EN QUOI M X..., MIS HORS DE CAUSE PAR LES PREMIERS JUGES ET INTIME PAR LE SYNDIC, AURAIT ETE CITE POUR LE MEME OBJET QUE LE SYNDIC, INTIME PAR UNE PARTIE CONDAMNEE EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN, QUE L'OBJET DE L'APPEL DU SYNDIC DIRIGE CONTRE M X..., GERANT AYANT CESSE SES FONCTIONS AVANT LA CESSATION DES PAIEMENTS, ETAIT DIFFERENT DE L'OBJET DE L'APPEL DE M A..., POURSUIVI COMME DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE A L'EPOQUE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES APPELS RESPECTIVEMENT FORMES PAR M A... A L'ENCONTRE DE ME Y... ET PAR ME Y... A L'ENCONTRE DE M X... AVAIENT L'UN ET L'AUTRE POUR OBJET APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUX DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT D'UNE MEME SOCIETE SOUMISE A UNE PROCEDURE COLLECTIVE D'APUREMENT DE SON PASSIF ET QU'ELLE A CONSIDERE DES LORS QU'IL Y AVAIT PLURALITE DE DEFENDEURS AU SENS DE L'ARTICLE 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES QUATRE PREMIERES BRANCHES ;
MAIS SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 648 ET 654 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE M X... PRETENDAIT, DANS SES CONCLUSIONS, QUE SES ASSIGNATIONS ET REASSIGNATION DEVANT LA COUR D'APPEL ETAIENT NULLES POUR AVOIR ETE DELIVREES A UNE ADRESSE ERRONEE ET PRECISAIT QUE, SI LE DERNIER DE CES ACTES LUI AVAIT BIEN ETE REMIS, FINALEMENT, A LA SUITE DES DILIGENCES DU PARQUET, CETTE REMISE AVAIT EU LIEU A UNE DATE OU LES DEBATS VENAIENT D'ETRE CLOTURES ET LA CAUSE MISE EN DELIBERE ;
ATTENDU QU'EN RETENANT QUE SON PRECEDENT ARRET ETAIT REPUTE CONTRADICTOIRE SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI M X... AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE A NOUVEAU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;