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15/11/1983 | FRANCE | N°82-14719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1983, 82-14719


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE PREMIERES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... A FAIT OPPOSITION A UN ARRET L'AYANT CONDAMNE, SUR LA DEMANDE DU SYNDIC ME Y..., A PYER UNE PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE BL PEINTURE, EN LIQUIDATION DES BIENS, DONT IL AVAIT ETE LE GERANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QUE CE PRECEDENT ARRET, INFIRMATIF, AVAIT ETE RENDU SUR L'APPEL D'UN AUTRE DIRIGEANT, M B... QUI L'AVAIT CONDAMNE SUR LE MEME FONDEMENT, ET SUR L'APPEL DE ME Z... JUGEMENT EN CE QUE CELUI-CI AVAIT MIS M X.

.. HORS DE CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE PREMIERES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... A FAIT OPPOSITION A UN ARRET L'AYANT CONDAMNE, SUR LA DEMANDE DU SYNDIC ME Y..., A PYER UNE PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE BL PEINTURE, EN LIQUIDATION DES BIENS, DONT IL AVAIT ETE LE GERANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QUE CE PRECEDENT ARRET, INFIRMATIF, AVAIT ETE RENDU SUR L'APPEL D'UN AUTRE DIRIGEANT, M B... QUI L'AVAIT CONDAMNE SUR LE MEME FONDEMENT, ET SUR L'APPEL DE ME Z... JUGEMENT EN CE QUE CELUI-CI AVAIT MIS M X... HORS DE CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE TOUTE PERSONNE A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE EQUITABLEMENT PAR UN TRIBUNAL INDEPENDANT ET IMPARTIAL QUI DECIDERA DES CONTESTATIONS SUR SES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL ;

QUE NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES D'UN PROCES EQUITABLE LA PROCEDURE QUI PERMET, A LA FAVEUR D'UNE JONCTION D'INSTANCES ET DE CITATIONS A DES ADRESSES ERRONEES, DE RENDRE UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'ENCONTRE DU DEFENDEUR QUI N'A PAS COMPARU, QUE L'ARRET ATTAQUE VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A PLURALITE DE DEFENDEURS QUE SI LA DEMANDE EST FORMEE CONTRE PLUSIEURS INTERESSES ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE DEMANDES DISTINCTES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE SIMPLE MESURE ADMINISTRATIVE DE JONCTION D'INSTANCES ;

QUE DANS SES CONCLUSIONS, M X... SOULIGNAIT QUE, SAISIE D'APPELS DISTINCTS EMANES DE PARTIES DIFFERENTES ET DIRIGE CHACUN CONTRE UNE PARTIE DETERMINEE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PROCEDE QU'A UNE JONCTION D'INSTANCES, CE QUI NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DES GARANTIES QUE LA LOI ACCORDE EN MATIERE DE PROCEDURES PAR DEFAUT ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 323, 324, 367, 473, 474 ET 476 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS AU SURPLUS, QU'EN CAS DE PLURALITE D'INTIMES, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL PEUT ETRE REPUTEE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE L'UN D'EUX QUI NE COMPARAIT PAS QUE SI TOUS LES DEFENDEURS ONT ETE CITES POUR LE MEME OBJET ;

QU'EN N'INDIQUANT PAS EN QUOI M X..., MIS HORS DE CAUSE PAR LES PREMIERS JUGES ET INTIME PAR LE SYNDIC, AURAIT ETE CITE POUR LE MEME OBJET QUE LE SYNDIC, INTIME PAR UNE PARTIE CONDAMNEE EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN, QUE L'OBJET DE L'APPEL DU SYNDIC DIRIGE CONTRE M X..., GERANT AYANT CESSE SES FONCTIONS AVANT LA CESSATION DES PAIEMENTS, ETAIT DIFFERENT DE L'OBJET DE L'APPEL DE M A..., POURSUIVI COMME DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE A L'EPOQUE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES APPELS RESPECTIVEMENT FORMES PAR M A... A L'ENCONTRE DE ME Y... ET PAR ME Y... A L'ENCONTRE DE M X... AVAIENT L'UN ET L'AUTRE POUR OBJET APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUX DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT D'UNE MEME SOCIETE SOUMISE A UNE PROCEDURE COLLECTIVE D'APUREMENT DE SON PASSIF ET QU'ELLE A CONSIDERE DES LORS QU'IL Y AVAIT PLURALITE DE DEFENDEURS AU SENS DE L'ARTICLE 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES QUATRE PREMIERES BRANCHES ;

MAIS SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 648 ET 654 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE M X... PRETENDAIT, DANS SES CONCLUSIONS, QUE SES ASSIGNATIONS ET REASSIGNATION DEVANT LA COUR D'APPEL ETAIENT NULLES POUR AVOIR ETE DELIVREES A UNE ADRESSE ERRONEE ET PRECISAIT QUE, SI LE DERNIER DE CES ACTES LUI AVAIT BIEN ETE REMIS, FINALEMENT, A LA SUITE DES DILIGENCES DU PARQUET, CETTE REMISE AVAIT EU LIEU A UNE DATE OU LES DEBATS VENAIENT D'ETRE CLOTURES ET LA CAUSE MISE EN DELIBERE ;

ATTENDU QU'EN RETENANT QUE SON PRECEDENT ARRET ETAIT REPUTE CONTRADICTOIRE SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI M X... AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE A NOUVEAU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14719
Date de la décision : 15/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Jugement condamnant un dirigeant et mettant un autre hors de cause - Appel - Appel du dirigeant condamné et du syndic.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Pluralité de défendeurs - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Jugement condamnant un dirigeant et mettant un autre hors de cause - Appel du dirigent condamné et du syndic.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Condamnation de certains d'entre eux et mise hors de cause des autres - Appel - Appel du dirigeant condamné - Appel du syndic à l'encontre des dirigeants mis hors de cause.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Dirigeants social poursuivi en paiement des dettes sociales - Intimé - Pluralité - Mise hors de cause de certains d'entre eux en première instance - Appel du dirigeant social condamné - Appel du syndic à l'encontre des dirigeants mis hors de cause - Portée.

Une Cour d'appel retient à bon droit que l'appel formé à l'encontre du syndic par un dirigeant social du jugement condamnant celui-ci à payer une partie des dettes d'une société en liquidation des biens et l'appel du même jugement formé par le syndic à l'encontre d'un autre dirigeant qui avait été mis hors de cause ont l'un et l'autre pour objet l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en sorte qu'il y a pluralité de défendeurs au sens de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99
Nouveau Code de procédure civile 474

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A), 19 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1983, pourvoi n°82-14719, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 304

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14719
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