SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE GROUPEMENT D'ELEVAGE ET DE CULTURE EN COMMUN DE LAHONTAN, PRENEUR DE BIENS RURAUX, EVINCE A LA SUITE D'UN CONGE DELIVRE PAR M X..., BAILLEUR, POUR LE 31 DECEMBRE 1979, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 30 JUIN 1982) D'AVOIR DECIDE QUE LE BAILLEUR ETAIT EN DROIT DE REPRENDRE LES TERRES LOUEES APRES L'EXPIRATION DU BAIL ET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLES DE JOUISSANCE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, LE PRENEUR, QUI PEUT SE MAINTENIR DANS LES LIEUX SI L'INDEMNITE PROVISIONNELLE OU DEFINITIVE A DEJA ETE FIXEE MAIS NE LUI A PAS ENCORE ETE PAYEE, EST A PLUS FORTE RAISON EN DROIT DE LE FAIRE TANT QUE CETTE INDEMNITE N'A PAS ETE FIXEE ET FAIT L'OBJET D'UNE INSTANCE EN COURS ;
DE SORTE QU'EN LUI DENIANT CE DROIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 851 DU CODE RURAL ;
QUE, D'AUTRE PART, NUL NE PEUT SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME ;
QU'EN DECIDANT QUE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE ILLEGAL LA REPRISE DES TERRES PAR LE BAILLEUR PAR UNE VOIE DE FAIT ET SANS AUCUN RECOURS A LA PROCEDURE D'EXPULSION ET EN REFUSANT EN CONSEQUENCE TOUTE REPARATION DU PREJUDICE CONSECUTIF CAUSE AU PRENEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QUE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX NE PEUT ETRE EXIGE PAR LE PRENEUR SORTANT QUE SI L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE OU UNE PROVISION A VALOIR SUR CETTE INDEMNITE A ETE FIXEE ET NON VERSEE PAR LE BAILLEUR, L'ARRET RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE DU 5 AOUT 1980 A DECLARE VALABLE LE CONGE ET PRONONCE L'EXPULSION DU PRENEUR SANS QU'AUCUNE INDEMNITE AIT ETE FIXEE ET QUE LE GROUPEMENT N'A PAS SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX EN REFERE AFIN QUE SOIT FIXE LE MONTANT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, QUE DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE GROUPEMENT NE POUVAIT PAS PRETENDRE AU MAINTIEN DANS LES LIEUX PREVU PAR L'ARTICLE 851 DU CODE RURAL (DEVENU L 411-76) ET QUE LA REPRISE DES TERRES PAR M X... NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE ILLEGAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE GROUPEMENT D'ELEVAGE ET DE CULTURE EN COMMUN DU LAHONTAN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A 30000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR M X... POUR LES CONSTRUCTIONS EFFECTUEES SUR LES LIEUX LOUES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN LIMITANT LE REMBOURSEMENT AUX DEPENSES REELLES ENGAGEES ET JUSTIFIEES PAR LES FACTURES HORS TAXES PRODUITES ET EN REFUSANT DE PRENDRE EN COMPTE LA VALEUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE CEUX EFFECTUES PAR LES PRENEURS PERSONNELLEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 848 DU CODE RURAL ;
QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT LE MONTANT DE LA SUBVENTION RECUE DU COUT DES TRAVAUX AVANT LEUR REEVALUATION, LA COUR D'APPEL A DE NOUVEAU VIOLE L'ARTICLE 848 DU CODE RURAL ;
QU'ENFIN, EN DEDUISANT DE L'INDEMNITE DUE AU GAEC, PRENEUR, DONT FAISAIT PARTIE PENDANT UNE CERTAINE PERIODE LE BAILLEUR, LES ANNUITES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT CORRESPONDANT AUX ANNEES PENDANT LESQUELLES CE BAILLEUR AVAIT APPARTENU AU GAEC, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTONOMIE JURIDIQUE DE CE DERNIER ET VIOLE DE PLUS FORT L'ARTICLE 848 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN DISCUSSION L'APPRECIATION SOUVERAINE DU MONTANT DE L'INDEMNITE FAITE PAR LA COUR D'APPEL DANS LE RESPECT DES CONDITIONS LEGALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;