SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE REGENT, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME SOAF A, PAR ACTE DU 21 JUILLET 1976, ACQUIS DE SCHMIDT AGISSANT A LA FOIS COMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE TECHNIQUES EUROPEENNES POUR LE BETON ET L'ASSAINISSEMENT (SOCIETE TEBA) EN SON NOM PERSONNEL AINSI QU'EN SE PORTANT FORT DES AUTRES ACTIONNAIRES DE CETTE SOCIETE, LA TOTALITE DES ACTIONS DE CELLE-CI ;
QU'A LA SUITE DE CETTE CONVENTION REGENT DEVINT RESPECTIVEMENT LES 25 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 1976, ADMINISTRATEUR PUIS PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE TEBA ET FIT CONSTATER PAR DEUX EXPERTISES DILIGENTEES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1976 QUE LES PERTES DE LA SOCIETE TEBA SE MONTAIENT AU 31 DECEMBRE 1976 A UNE SOMME D'ENVIRON SIX MILLIONS DE FRANCS SELON UN BILAN PROVISOIRE ;
QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE CONSTATATION, REGENT, AGISSANT NOTAMMENT AU NOM DE LA SOCIETE SOAF, DEVENUE PAR LA CONVENTION SUSVISEE ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE TEBA, A CONCLU AVEC SCHMIDT, LE 22 MARS 1977, UN NOUVEL ACCORD PAR LEQUEL IL ETAIT NOTAMMENT PRECISE QUE LE PRIX DES ACTIONS CEDEES SERAIT RAMENE A 1 CENTIME PAR ACTION ;
QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE CONVENTION, REGENT, AU NOM DE LA SOCIETE SOAF, FAISANT VALOIR QUE LES PERTES SOCIALES S'ETAIENT APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT, REVELEES SUPERIEURES DE TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS ENVIRON A CELLES QUI AVAIENT ETE DETERMINEES AUPARAVANT ET PRETENDANT QU'AINSI SON CONSENTEMENT AVAIT ETE VICIE PAR L'ERREUR, A INTRODUIT UNE DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT DU 22 MARS 1977 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN ECARTANT L'EXISTENCE D'UN VICE DU CONSENTEMENT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES ACQUEREURS FAISANT VALOIR QUE CE VICE RESIDAIT PRECISEMENT DANS LA DIFFERENCE ENTRE LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE ET LA SITUATION QU'ILS AVAIENT CRU TOTALEMENT RECTIFIEE PAR LES EXPERTISES COMPTABLES QU'ILS AVAIENT FAIT DILIGENTER, LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1110 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN REPROCHANT AUX ACQUEREURS DE N'AVOIR PAS FAIT PROCEDER A DES EXAMENS NECESSAIRES, TOUT EN CONSTATANT EXPRESSEMENT QU'ILS AVAIENT FAIT DILIGENTER DEUX EXPERTISES CONFIEES A DES PROFESSIONNELS DONT LA COMPETENCE N'EST EN RIEN MISE EN DOUTE, ET EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LESDITES EXPERTISES COMPTABLES NE DEVAIENT PAS APPARAITRE COMME SUFFISANTES A UN DIRIGEANT NORMALEMENT DILIGENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1110 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ALORS, ENCORE, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT QUE LES FAITS ALLEGUES N'AURAIENT PAS ETE DETERMINANTS POUR LES ACQUEREURS, SANS REPONDRE A L'APPRECIATION CONTRAIRE DU JUGEMENT ET AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOAF FAISANT VALOIR LE CARACTERE DETERMINANT DU SUPPLEMENT DE PERTE SUPERIEURE A TROIS MILLIONS DE FRANCS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, ENFIN, QU'EN FAISANT REFERENCE A L'ABSENCE DE GARANTIE EXPRESSE DE PASSIF AU PROFIT DES CESSIONNAIRES, ELEMENT TOTALEMENT INDIFFERENT A L'EXISTENCE D'UN VICE DU CONSENTEMENT ET NE POUVANT FAIRE OBSTACLE A UNE ACTION EN NULLITE SUR CE FONDEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1110 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT LITIGIEUX QUI CONSACRAIT APRES L'ACCORD DU 21 JUILLET 1976, AU PROFIT NOTAMMENT, DE LA SOCIETE SOAF REPRESENTEE PAR REGENT, LA CESSION DE LA TOTALITE DES ACTIONS DU CAPITAL DE LA SOCIETE TEBA, REGENT AVAIT DIRIGE ET REPRESENTE CETTE SOCIETE ET QU'IL S'ETAIT, NEANMOINS, ABSTENU DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES QU'APPELAIT LE BILAN PROVISOIRE ETABLI SUR SES DILIGENCES LE 31 DECEMBRE 1976, QU'ELLE A RETENU QU'EN CONSEQUENCE, IL NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR PU IGNORER LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE TEBA AU MOMENT OU IL AVAIT CONTRACTE ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT VISE A LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 245 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ATTENDU QUE, SELON CETTE DISPOSITION LEGALE LES ACTIONNAIRES PEUVENT INTENTER L'ACTION SOCIALE EN RESPONSABILITE CONTRE LES ADMINISTRATEURS ET SONT HABILITES A POURSUIVRE LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION SOCIALE EN RESPONSABILITE CONTRE LES ANCIENS ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE TEBA, EXERCEE PAR LA SOCIETE SOAF, ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QUE LA SOCIETE TEBA AVAIT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET QU'EN CONSEQUENCE, SEULS LES SYNDICS CHARGES DE CETTE LIQUIDATION ETAIENT RECEVABLES A EXERCER CETTE ACTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ACTIONNAIRES ONT, EN VERTU DU DROIT QUI LEUR EST CONFERE PAR LA LOI L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE EN RESPONSABILITE CONTRE LES ADMINISTRATEURS POUR FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT FORMEE PAR LA SOCIETE SOAF A TITRE SUBSIDIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN, L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;