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15/11/1983 | FRANCE | N°82-12174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1983, 82-12174


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ENSEMBLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M Z... A EXECUTE EN 1978 CERTAINS TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES SUR COMMANDE DE LA SOCIETE EN FORMATION AGENCE MIL-PRIX, LAQUELLE NE FUT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE NI MEME DOTEE DE STATUTS NON PLUS QUE D'UN CAPITAL EFFECTIVEMENT VERSE MAIS DONT LA CREATION AVAIT ETE PROJETEE PAR M X... ET M Y... ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M Y... NE CONTES

TAIT PAS, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL DEVAIT FAIRE PARTIE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ENSEMBLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M Z... A EXECUTE EN 1978 CERTAINS TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES SUR COMMANDE DE LA SOCIETE EN FORMATION AGENCE MIL-PRIX, LAQUELLE NE FUT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE NI MEME DOTEE DE STATUTS NON PLUS QUE D'UN CAPITAL EFFECTIVEMENT VERSE MAIS DONT LA CREATION AVAIT ETE PROJETEE PAR M X... ET M Y... ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M Y... NE CONTESTAIT PAS, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL DEVAIT FAIRE PARTIE DE LA SOCIETE AGENCE MIL-PRIX QUI A CONNU UN DEBUT D'ACTIVITE EPHEMERE EN DECEMBRE 1978 SANS AVOIR JAMAIS ETE IMMATRICULEE, NI MEME DOTEE DE STATUTS NON PLUS QUE D'UN CAPITAL EFFECTIVEMENT VERSE ;

QUE LA SOCIETE GENERALE DANS UNE LETTRE DU 3 MAI 1979, ADRESSEE A L'HUISSIER CHARGE DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET, A INDIQUE QUE LA SOCIETE AGENCE EN FORMATION POSSEDAIT UN COMPTE OUVERT AU NOM DE M Y... ;

QUE PAR LETTRE DU 19 MARS 1979, M Y... A (VAIT) FAIT SAVOIR QU'IL ETAIT CHARGE DE LIQUIDER LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE ;

LA COUR D'APPEL, POUR DECIDER QUE M Y... SE TROUVAIT TENU DE LA COMMANDE, EN TANT QUE FONDATEUR DE LA SOCIETE, SE BORNE A ENONCER QU'IL RESSORT DE CES DIFFERENTS ELEMENTS QUE M Y... A PARTICIPE PERSONNELLEMENT A LA PASSATION DE LA COMMANDE ET DOIT DONC ETRE CONDAMNE A LA PAYER, QU'AINSI ELLE N'A PAS TIRE DE SES CONCLUSIONS LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12174
Date de la décision : 15/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Engagement de la société - Constatation - Effet nécessaire.

* SOCIETE EN GENERAL - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Fondateur - Fondateur chargé de liquider les engagements de la société.

* SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Associés - Associé ayant passé la commande.

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui déclare l'associé d'une société en formation tenu d'une commande en tant que fondateur de la société, et pour avoir participé à la passation de la commande, alors qu'elle avait relevé que cet associé ne contestait pas devoir faire partie de la société, qui a eu un début d'activité sans avoir jamais été immatriculée au registre du commerce, que la société possédait un compte en banque ouvert au nom de l'associé et que celui-ci avait fait savoir qu'il était chargé de liquider les engagements pris par la société.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B), 27 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1983, pourvoi n°82-12174, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 310

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12174
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