SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ENSEMBLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M Z... A EXECUTE EN 1978 CERTAINS TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES SUR COMMANDE DE LA SOCIETE EN FORMATION AGENCE MIL-PRIX, LAQUELLE NE FUT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE NI MEME DOTEE DE STATUTS NON PLUS QUE D'UN CAPITAL EFFECTIVEMENT VERSE MAIS DONT LA CREATION AVAIT ETE PROJETEE PAR M X... ET M Y... ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M Y... NE CONTESTAIT PAS, DANS SES CONCLUSIONS, QU'IL DEVAIT FAIRE PARTIE DE LA SOCIETE AGENCE MIL-PRIX QUI A CONNU UN DEBUT D'ACTIVITE EPHEMERE EN DECEMBRE 1978 SANS AVOIR JAMAIS ETE IMMATRICULEE, NI MEME DOTEE DE STATUTS NON PLUS QUE D'UN CAPITAL EFFECTIVEMENT VERSE ;
QUE LA SOCIETE GENERALE DANS UNE LETTRE DU 3 MAI 1979, ADRESSEE A L'HUISSIER CHARGE DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET, A INDIQUE QUE LA SOCIETE AGENCE EN FORMATION POSSEDAIT UN COMPTE OUVERT AU NOM DE M Y... ;
QUE PAR LETTRE DU 19 MARS 1979, M Y... A (VAIT) FAIT SAVOIR QU'IL ETAIT CHARGE DE LIQUIDER LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE ;
LA COUR D'APPEL, POUR DECIDER QUE M Y... SE TROUVAIT TENU DE LA COMMANDE, EN TANT QUE FONDATEUR DE LA SOCIETE, SE BORNE A ENONCER QU'IL RESSORT DE CES DIFFERENTS ELEMENTS QUE M Y... A PARTICIPE PERSONNELLEMENT A LA PASSATION DE LA COMMANDE ET DOIT DONC ETRE CONDAMNE A LA PAYER, QU'AINSI ELLE N'A PAS TIRE DE SES CONCLUSIONS LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;