SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 7 JUIN 1977 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER, AU TERME DUQUEL : TOUT ACTIONNAIRE OU ASSOCIE D'UNE PERSONNE MORALE CONSTITUEE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE CIVILE OU COMMERCIALE DEPOURVUE DE FAIT DE TOUT CARACTERE LUCRATIF, MEME DISSOUTE, MAIS NON ENCORE LIQUIDEE, EST RECEVABLE A DEMANDER EN JUSTICE QUE SOIT RESTITUEE A CETTE PERSONNE MORALE LA QUALIFICATION D'ASSOCIATION ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MELLE MARIE-THERESE X..., MME RICHY A..., C... SUZANNE LEONARD, MELLE Z... SUZANNE, MME CHALUFOUR B..., L'ASSOCIATION BORDEAUX - LYCEE Y... JULLIAN, L'ASSOCIATION DES ANCIENNES ET ANCIENS ELEVES DU LYCEES JEANNE-D'ARC, (CONSORTS X...), ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME LA MAISON DES LYCEENNES (LA SOCIETE) ONT DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 7 JUIN 1977, QUE SOIT RESTITUEE A LA PERSONNE MORALE SUSVISEE LA QUALIFICATION D'ASSOCIATION ;
QU'AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES DU FOND, UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES REUNIE LE 17 FEVRIER 1979 A VOTE UNE MODIFICATION DES STATUTS CONFERANT A LA SOCIETE UN CARACTERE LUCRATIF ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE ETAIT DE FAIT DEPOURVUE DE TOUT CARACTERE LUCRATIF A REFUSE QUE SOIT RESTITUEE A LADITE SOCIETE LA QUALIFICATION D'ASSOCIATION AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE S'ETAIT ATTRIBUEE UN CARACTERE LUCRATIF PAR UNE MODIFICATION DES STATUTS VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES REUNIE LE 17 FEVRIER 1979 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;