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09/11/1983 | FRANCE | N°82-60635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1983, 82-60635


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L423-13 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N°82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 :

ATTENDU QU'EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR DEVAIT AVOIR LIEU LE 4 NOVEMBRE 1982 AUX LABORATOIRES INDUSTRIELS DE VICHY, UN ACCORD CONCLU ENTRE L'EMPLOYEUR ET L'ENSEMBLE DES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ENTREPRISE AVAIT NOTAMMENT PREVU QUE LES BULLETINS RATURES SERAIENT NULS ;

QUE LE SYNDICAT CGT AYANT OBTENU 69 BULLETINS DONT UN PORTAIT UNE RATURE, 68 VOIX SEULEMENT LUI ONT ETE DECOMPTEES EN APPLICATIO

N DE CET ACCORD ET LE CANDIDAT DU SYNDICAT CFDT QUI AVAIT OB...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L423-13 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N°82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 :

ATTENDU QU'EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR DEVAIT AVOIR LIEU LE 4 NOVEMBRE 1982 AUX LABORATOIRES INDUSTRIELS DE VICHY, UN ACCORD CONCLU ENTRE L'EMPLOYEUR ET L'ENSEMBLE DES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ENTREPRISE AVAIT NOTAMMENT PREVU QUE LES BULLETINS RATURES SERAIENT NULS ;

QUE LE SYNDICAT CGT AYANT OBTENU 69 BULLETINS DONT UN PORTAIT UNE RATURE, 68 VOIX SEULEMENT LUI ONT ETE DECOMPTEES EN APPLICATION DE CET ACCORD ET LE CANDIDAT DU SYNDICAT CFDT QUI AVAIT OBTENU LE MEME NOMBRE DE VOIX, A ETE PROCLAME ELU AU BENEFICE DE L'AGE ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RECTIFIE LES RESULTATS DU VOTE EN DECOMPTANT 69 VOIX POUR LA CGT ET 68 POUR LA CFDT ;

ATTENDU QUE LA CFDT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES ET QUE LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT ;

QUE, DES LORS, LE TRTRIBUNAL , QUI CONSTATAIT QUE LES MODALITES PREVUES PAR LE PROTOCOLE DU 6 OCTOBRE 1982, SIGNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE, ETAIT CONTRAIRE A LA LOI NOUVELLE, NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE SUSVISE, MODIFIER LE RESULTAT DE L'ELECTION INTERVENUE SANS RENVOYER LES PARTIES A LA CONCLUSIONS D'UN NOUVEL ACCORD ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD NON CONTESTE ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE, D'AUTRE PART, AYANT EXACTEMENT RELEVE QUE LA DISPOSITION DE L'ACCORD PREELECTORAL RELATIVE AUX RATURES ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L423-14 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, DES LORS QUE LE NOMBRE DES RATURES ETAIT INFERIEUR A 10 POUR CENT DES SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES EN FAVEUR DE LA LISTE SUR LAQUELLE FIGURAIT LE CANDIDAT DONT LE NOM AVAIT ETE RAYE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS ENCOURU LE GRIEF DU POURVOI EN MODIFIANT LE RESULTAT DES ELECTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VICHY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60635
Date de la décision : 09/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence de contestation - Effet.

Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ont fait l'objet d'un accord non contesté entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa de l'article L 423-13 nouveau du Code du travail qui ne prévoit la fixation de ces modalités par le juge d'instance qu'au cas où aucun accord n'a pu intervenir.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Proclamation du résultat des élections - Scrutin de liste - Rature de certains noms de candidats - Accord préélectoral prévoyant la nullité des bulletins raturés - Effet.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Dispositions contraires à un texte d'ordre public - Portée.

La disposition d'un accord préélectoral prévoyant que tous les bulletins raturés seront nuls est contraire aux dispositions d'ordre public du dernier alinéa de l'article L 423-14 du code du travail. Par suite, le tribunal d'instance qui relève que le nombre des ratures du nom d'un candidat est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle il figurait, décide à bon droit de ne pas tenir compte de ces ratures et ne peut se voir reprocher d'avoir, en conséquence, modifié les résultats des élections.


Références :

(2)
Code du travail L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vichy, 29 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1983, pourvoi n°82-60635, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 548
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 548

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bertaud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60635
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