SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L423-13 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N°82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 :
ATTENDU QU'EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR DEVAIT AVOIR LIEU LE 4 NOVEMBRE 1982 AUX LABORATOIRES INDUSTRIELS DE VICHY, UN ACCORD CONCLU ENTRE L'EMPLOYEUR ET L'ENSEMBLE DES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ENTREPRISE AVAIT NOTAMMENT PREVU QUE LES BULLETINS RATURES SERAIENT NULS ;
QUE LE SYNDICAT CGT AYANT OBTENU 69 BULLETINS DONT UN PORTAIT UNE RATURE, 68 VOIX SEULEMENT LUI ONT ETE DECOMPTEES EN APPLICATION DE CET ACCORD ET LE CANDIDAT DU SYNDICAT CFDT QUI AVAIT OBTENU LE MEME NOMBRE DE VOIX, A ETE PROCLAME ELU AU BENEFICE DE L'AGE ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RECTIFIE LES RESULTATS DU VOTE EN DECOMPTANT 69 VOIX POUR LA CGT ET 68 POUR LA CFDT ;
ATTENDU QUE LA CFDT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES ET QUE LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT ;
QUE, DES LORS, LE TRTRIBUNAL , QUI CONSTATAIT QUE LES MODALITES PREVUES PAR LE PROTOCOLE DU 6 OCTOBRE 1982, SIGNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE, ETAIT CONTRAIRE A LA LOI NOUVELLE, NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE SUSVISE, MODIFIER LE RESULTAT DE L'ELECTION INTERVENUE SANS RENVOYER LES PARTIES A LA CONCLUSIONS D'UN NOUVEL ACCORD ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD NON CONTESTE ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L423-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE, D'AUTRE PART, AYANT EXACTEMENT RELEVE QUE LA DISPOSITION DE L'ACCORD PREELECTORAL RELATIVE AUX RATURES ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L423-14 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, DES LORS QUE LE NOMBRE DES RATURES ETAIT INFERIEUR A 10 POUR CENT DES SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES EN FAVEUR DE LA LISTE SUR LAQUELLE FIGURAIT LE CANDIDAT DONT LE NOM AVAIT ETE RAYE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS ENCOURU LE GRIEF DU POURVOI EN MODIFIANT LE RESULTAT DES ELECTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VICHY ;