ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE 11 MAI 1982), QUE SUR LA DEMANDE DE MME Y... UN PRECEDENT ARRET DEVENU IRREVOCABLE A ORDONNE, SOUS UNE ASTREINTE COURANT PENDANT DEUX MOIS, LA DEMOLITION D'UNE ADDITION DE CONSTRUCTION ELEVEE SUR LEUR FONDS PAR LES EPOUX Z..., AFIN DE LA RENDRE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT D'URBANISME APPLICABLE ;
QUE, LES EPOUX Z... NE S'ETANT PAS EXECUTES, MME X... A SAISI LES JUGES DU FOND D'UNE DEMANDE EN LIQUIDATION DE L'ASTREINTE ET EN PRONONCE D'UNE NOUVELLE ASTREINTE ;
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DERNIERE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, MEME EN L'ABSENCE DE RECOURS CONTENTIEUX DIRIGE CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE RECTIFICATIF ET LE CERTIFICAT DE CONFORMITE, NE PEUT REFUSER D'EXAMINER SI LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE EST CONFORME AUX REGLES D'URBANISME ET D'ORDONNER, EVENTUELLEMENT, LA DEMOLITION DE LA TOTALITE OU D'UNE PARTIE DE LA CONSTRUCTION, DES DES LORS QUE L'ARTICLE L 480-13 AJOUTE AU CODE DE L'URBANISME PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ET INTRODUISANT UNE QUESTION PREJUDICIELLE EN CAS DE DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ET NE SAURAIT REGIR, COMME EN L'ESPECE, DES SITUATIONS JURIDIQUES DEFINITIVEMENT REALISEES AVANT SA PROMULGATION, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ET ALORS QU'A DEFAUT DE CONSTATER QUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE EST DESORMAIS CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15 JUIN 1971 ET AU PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE MARSEILLE, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 17, LA DECISION ATTAQUEE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE SAVOIR SI L'AUTORITE DU JUGEMENT DU 22 MAI 1971 ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, DEVENU DEFINITIF LE 19 FEVRIER 1976 ET IRREVOCABLE LE 1ER FEVRIER 1978, A ETE RESPECTEE, QUE L'ARRET EST DONC DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT, NON A LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES, QUI AVAIT ETE ORDONNEE PAR UNE PREMIERE DECISION IRREVOCABLE, MAIS AU PRONONCE D'UNE NOUVELLE ASTREINTE EN RAISON DE L'INEXECUTION DES TRAVAUX PRECEDEMMENT ORDONNES ;
QUE LES JUGES DU FOND, QUI DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR REJETER UNE DEMANDE D'ASTREINTE, NE SONT PAS TENUS DE MOTIVER LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;