SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR UN PREMIER PRESIDENT DE COUR D'APPEL A STATUE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT QUI ORDONNAIT DES CONSTATATIONS ;
QUE LE POURVOI CONTRE UNE TELLE DECISION EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE EN CAS D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LE PREMIER PRESIDENT NE PEUT AUTORISER L'APPEL IMMEDIAT POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES QUE D'UN JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT A AUTORISE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE A RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI AVANT DIRE DROIT SUR LES DEMANDES RECIPROQUES DE LA SOCIETE ET DES EPOUX X... AVAIT COMMIS UN HUISSIER DE JUSTICE POUR PROCEDER A DES CONSTATATIONS;
QU'EN STATUANT AINSI, IL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI L'ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 1979 PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;