SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, "BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE", DE N'AVOIR MENTIONNE NI LE NOM DU MAGISTRAT QUI L'A LU, NI L'IDENTITE DE CELUI QUI A SIGNE LA MINUTE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, IL EST PRESUME QUE LES MAGISTRATS AYANT COMPOSE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE SONT CEUX EN PRESENCE DESQUELS CETTE DECISION A ETE PRONONCEE, QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LE NOM DU MAGISTRAT QUI L'A LU Y SOIT INDIQUE ET QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SON SIGNATAIRE EST LE MAGISTRAT FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, QUI A APPOSE SA SIGNATURE SOUS LES MOTS "LE PRESIDENT" ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M Y..., CHARGE PAR M X..., AMBULANCIER, DE LA CONDUITE D'UNE VOITURE D'AMBULANCE ASSUREE PAR CELUI-CI AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" (M G F A ) A CAUSE, UN ACCIDENT LORS DU TRAJET RETOUR D'UNE MISSION DE TRANSPORT D'UN MALADE ;
QU'IL A ETE PENALEMENT CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE VALABLE, SON PERMIS N'ETANT PAS ACCOMPAGNE DE L'ATTESTATION PREFECTORALE PREVUE PAR L'ARTICLE R 127 DU CODE DE LA ROUTE ;
QUE LA M G F A A REFUSE DE GARANTIR LE SINISTRE, EN INVOQUANT L'ARTICLE 34 DE LA POLICE QUI STIPULE QU'IL N'Y A PAS ASSURANCE LORQU'AU MOMENT DU SINISTRE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE NE PEUT JUSTIFIER QU'IL EST TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALABLE ;
ATTENDU QUE M X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN GARANTIE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'EXIGENCE D'UNE ATTESTATION DU PREFET, DELIVREE APRES EXAMEN MEDICAL, NE S'EXPLIQUE QU'EN RAISON DE L'AFFECTATION DU VEHICULE D'AMBULANCE AU TRANSPORT D'UNE PERSONNE BLESSEE OU MALADE, DE SORTE QUE LE TITULAIRE D'UN PERMIS B EST AUTORISE A CONDUIRE UN TEL VEHICULE S'IL L'UTILISE, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'UN VEHICULE DE TOURISME, LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT AINSI VIOLE L'ARTICLE R 127 DU CODE DE LA ROUTE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 34 DE LA POLICE, QUI STIPULE QUE LE CONDUCTEUR DOIT ETRE TITULAIRE D'UN PERMIS EN ETAT DE VALIDITE AU MOMENT DU SINISTRE, NE COMPORTANT AUCUNE AUTRE EXIGENCE QUE CELLE RESULTANT DE L'ARTICLE R 127 PRECITE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LADITE CLAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 127 DU CODE DE LA ROUTE NE DISTINGUENT PAS SELON QUE LE CONDUCTEUR D'UNE VOITURE D'AMBULANCE TRANSPORTE, OU NON, UN BLESSE OU UN MALADE, ET QUE LA COUR D'APPEL A, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;