La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1983 | FRANCE | N°81-41823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1983, 81-41823


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1134 DU CODE CIVIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'HABILLEMENT ET DE SES AVENANTS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GONCET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS A M X... QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU PREMIER AU 28 JUIN 1977 EN QUALITE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES NE COMPORTAIT PAS DE PERIODE D'ESSAI, ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER,

FAIRE APPLICATION D'UN AVENANT NON INVOQUE DANS LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1134 DU CODE CIVIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'HABILLEMENT ET DE SES AVENANTS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GONCET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS A M X... QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU PREMIER AU 28 JUIN 1977 EN QUALITE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES NE COMPORTAIT PAS DE PERIODE D'ESSAI, ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER, FAIRE APPLICATION D'UN AVENANT NON INVOQUE DANS LES ECRITURES ET NON SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE QUANT A SON APPLICABILITE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'AVENANT AINSI APPLIQUE ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LE PREMIER NE PREVOYANT QU'UNE POSSIBILITE DE DEROGER A LA SECONDE ET DANS CE CAS SEULEMENT L'OBLIGATION DE MENTIONNER PAR ECRIT LES DEROGATIONS, ET ALORS QUE PAR AILLEURS LEDIT AVENANT PREVOYAIT COMME LA CONVENTION UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS POUR LES CADRES ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'A DEFAUT D'ENONCIATIONS CONTRAIRES DANS LA DECISION ATTAQUEE LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LA JURIDICTION S'EST APPUYEE, ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT ELLE, SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE QUI N'EST PAS APPORTEE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

ET ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VOLONTE DES PARTIES A ESTIME, SANS DENATURATION, QU'IL RESULTAIT DE LA LETTRE D'ENGAGEMENT, QUI NE FAISAIT REFERENCE NI A LA CONVENTION COLLECTIVE NI A UNE PERIODE D'ESSAI, QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN CONTRAT DE TRAVAIL EXCLUANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVES A LA PERIODE D'ESSAI ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41823
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Engagement à l'essai - Période d'essai - Preuve - Période d'essai prévue par une convention collective - Lettre d'engagement ne faisant référence ni à la convention collective ni à une période d'essai.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries de l'habillement - Convention nationale du 17 février 1958 - Engagement à l'essai - Preuve.

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir en appréciant la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de travail, estime qu'il résultait de la lettre d'engagement, qui ne faisait référence ni à la convention collective ni à une période d'essai, que l'accord ainsi formé excluait l'application des dispositions de la convention collective relatives à la période d'essai et condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis à un salarié qui n'avait été à son service que pendant une période de vingt huit jours.


Références :

Convention collective nationale du 17 février 1958 Habillement

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5), 06 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-04-27 Bulletin 1982 V N° 262 p. 194 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1983, pourvoi n°81-41823, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 536
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 536

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award