SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-4 ET L 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME FRANCOISE X..., ENGAGEE SUIVANT CONTRAT EN DATE DU 31 MAI 1979 PAR LA SOCIETE SECRETARIAT INTERIMAIRE MULHOUSIEN DITE SIM EN QUALITE DE SECRETAIRE POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE DEUX MOIS DU PREMIER JUIN AU 31 JUILLET 1979 A LAQUELLE IL A ETE MIS FIN PAR LETTRE DU 27 JUILLET 1979 EN RAISON DU MANQUE D'INITIATIVE DE L'INTERESSEE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES ECHUS OU A ECHOIR POUR LA PERIODE DU PREMIER AOUT 1979 ET 31 MAI 1980 ALORS QUE, D'UNE PART, LES PARTIES SE TROUVAIENT LIEES PAR UN CONTRAT FERME ET DEFINITIF SELON LEQUEL LA SALARIEE AVAIT, AVANT L'ENGAGEMENT DU 31 MAI 1979, EFFECTUE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU MEME EMPLOYEUR, DES MISSIONS DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN QUALITE DE STENO-DACTYLO, DACTYLO PUIS SECRETAIRE A MI-TEMPS ET QUE, D'AUTRE PART, MME X... ETAIT EN ETAT DE GROSSESSE MEDICALEMENT CONSTATEE, DE SORTE QUE SON EMPLOYEUR ETAIT DANS L'OBLIGATION, SAUF FAUTE GRAVE DE LA SALARIEE OU IMPOSSIBILITE, DE MAINTENIR LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE A BON DROIT QUE LE FAIT QUE MME X... AIT EFFECTUE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE SIM, ENTRE LE 26 FEVRIER 1979 ET LE 31 MAI 1979, PLUSIEURS MISSIONS DE TRAVAIL TEMPORAIRE, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A LA CONCLUSION A CETTE DERNIERE DATE, ALORS QUE TOUTES LES MISSIONS ANTERIEURES ETAIENT TERMINEES, D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A ACCOMPLIR A L'INTERIEUR DE CETTE SOCIETE AVEC UN ROLE DIFFERENT ET INDEPENDANT POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE DEUX MOIS, QUE CET ENGAGEMENT A L'ESSAI CONFERAIT A CHACUNE DES PARTIES UNE FACULTE DE RESILIATION UNILATERALE ET QUE, CETTE RESILIATION, UNIQUEMENT FONDEE SUR UNE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE LA SALARIEE ETAIT INTERVENUE A UNE EPOQUE OU L'EMPLOYEUR NE POUVAIT AVOIR CONNAISSANCE DE SON ETAT DE GROSSESSE ULTERIEUREMENT CONSTATE ;
QUE, PAR AILLEURS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-25-2 DUDIT CODE RELATIVES A L'ANNULATION DU LICENCIEMENT EN CAS DE CONNAISSANCE POSTERIEURE DE L'ETAT DE GROSSESSE NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION DES LORS QU'ELLES NE VISENT PAS EXPRESSEMENT LA PERIODE D'ESSAI AU COURS DE LAQUELLE LES REGLES RELATIVES A LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL SONT ECARTEES PAR L'ARTICLE L 122- DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;