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08/11/1983 | FRANCE | N°81-41552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1983, 81-41552


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI PRINCIPAL: VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 11 JUIN 1981 AU NOM DE M CLAUDE X... CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 30 AVRIL 1981 NE CONTIENT L'ENONCE D'
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
;

QUE LE DEMANDEUR N'A PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION DE MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS IMPARTI PAR LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS: DECLARE LE POURVOI PRINCIPAL IRRECEVABLE;

SUR LA

RECEVABILITE DU POURVOI INCIDENT:VU LES ARTICLES 550 ET 614 DU CODE DE ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI PRINCIPAL: VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 11 JUIN 1981 AU NOM DE M CLAUDE X... CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 30 AVRIL 1981 NE CONTIENT L'ENONCE D'

AUCUN MOYEN DE CASSATION :
;

QUE LE DEMANDEUR N'A PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION DE MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS IMPARTI PAR LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS: DECLARE LE POURVOI PRINCIPAL IRRECEVABLE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI INCIDENT:VU LES ARTICLES 550 ET 614 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DEUX TEXTES QUE LE POURVOI INCIDENT NE PEUT ETRE RECU SI LE POURVOI PRINCIPAL N'EST PAS LUI-MEME RECEVABLE;

ATTENDU QUE LE POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE NORDON CONTRE L'ARRET SUSVISE A ETE FORME PAR UN MEMOIRE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 OCTOBRE 1981, A UN MOMENT OU LE POURVOI PRINCIPAL ETAIT LUI-MEME FRAPPE DE DECHEANCE, FAUTE PAR SON AUTEUR, M X..., D'AVOIR DEPOSE UN MEMOIRE AMPLIATIF REGULIER DANS LE DELAI QUI AVAIT EXPIRE LE 12 SEPTEMBRE 1981;

QU'IL NE PEUT DONC ETRE RECU;

PAR CES MOTIFS: DECLARE LE POURVOI INCIDENT IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41552
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Pourvoi de incident - Recevabilité du pourvoi principal - Portée.

* CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée.

Il résulte des articles 550 et 614 du Code de Procédure civile que le pourvoi incident ne peut être reçu si le pourvoi principal n'est pas lui même recevable. En conséquence ne peut être reçu le pourvoi incident formé par un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation à un moment où le pourvoi principal était lui même frappé de déchéance faute par son auteur d'avoir déposé un mémoire ampliatif régulier avant l'expiration du délai légal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 550
Nouveau Code de procédure civile 614

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale), 30 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-19 Bulletin 1981 I N° 167 P. 135 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1983, pourvoi n°81-41552, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 542
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 542

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41552
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