SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI PRINCIPAL: VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 11 JUIN 1981 AU NOM DE M CLAUDE X... CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 30 AVRIL 1981 NE CONTIENT L'ENONCE D'
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
;QUE LE DEMANDEUR N'A PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION DE MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS IMPARTI PAR LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS: DECLARE LE POURVOI PRINCIPAL IRRECEVABLE;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI INCIDENT:VU LES ARTICLES 550 ET 614 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DEUX TEXTES QUE LE POURVOI INCIDENT NE PEUT ETRE RECU SI LE POURVOI PRINCIPAL N'EST PAS LUI-MEME RECEVABLE;
ATTENDU QUE LE POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE NORDON CONTRE L'ARRET SUSVISE A ETE FORME PAR UN MEMOIRE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 OCTOBRE 1981, A UN MOMENT OU LE POURVOI PRINCIPAL ETAIT LUI-MEME FRAPPE DE DECHEANCE, FAUTE PAR SON AUTEUR, M X..., D'AVOIR DEPOSE UN MEMOIRE AMPLIATIF REGULIER DANS LE DELAI QUI AVAIT EXPIRE LE 12 SEPTEMBRE 1981;
QU'IL NE PEUT DONC ETRE RECU;
PAR CES MOTIFS: DECLARE LE POURVOI INCIDENT IRRECEVABLE