SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES 7 ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ET QU'IL DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M LUCIEN X... Y... D'AVION DE NATIONALITE FRANCAISE A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC, L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR CONTREDIT A RETENU QUE LADITE COMPAGNIE NE POUVAIT OPPOSER A L'INTERESSE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION AUX TRIBUNAUX MAROCAINS INCLUSE DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL DITS D'ETRANGERS SIGNES PAR LES PARTIES CAR CETTE CLAUSE N'ETAIT VALABLE QUE POUR LES DIFFICULTES SUSCEPTIBLE DE NAITRE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SALARIE DE L'EXECUTION DE CES CONTRATS LESQUELS NE CONTENAIENT AUCUNE DISPOSITION POUVANT SERVIR DE FONDEMENT AUX DEMANDES DE M X..., CELLES-CI AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT DE SOMMES RECLAMEES NON EN EXECUTION DESDITS CONTRATS MAIS EN VERTU D'AUTRES ACCORDS ENTRE LES PARTIES RELATIFS AU REGLEMENT DU PERSONNEL NAVIGUANT TECHNIQUE D'AIR FRANCE, AUX BAREMES APPLICABLES AUX SALAIRES ET AUX COTISATIONS A LA CAISSE DE RETRAITE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE LES PARTIES N'AVAIENT SOUTENU QUE LES DEMANDE DE M X... N'ETAIENT PAS FONDEES SUR LES STIPULATIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL, NI ALLEGUE QU'ELLES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE TROUVER LEUR FONDEMENT DANS CES STIPULATIONS, LA COUR D'APPEL QUI A SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS INVOQUE SANS PROVOQUER LEURS EXPLICATIONS SUR LEDIT MOYEN, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 1ER AVRIL 1981;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;