SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L212-5 ET L212-7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 27 OCTOBRE 1936 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES METALLURGIQUE : ATTENDU QUE M X..., QUI EXERCE DES FONCTIONS DE SURVEILLANCE DE NUIT AU SERVICE DE LA SOCIETE PRECISION MECANIQUE LABINAL DEPUIS LE 2 AVRIL 1975, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES HEURES DE TRAVAIL QU'IL A ACCOMPLIES AU DELA DE L'HORAIRE LEGAL DE 40 HEURES PAR SEMAINE ET QUI LUI ONT ETE PAYEES A CONCURRENCE DE 56 HEURES AU TAUX NORMAL, AU MOTIF QUE LA PROLONGATION D'HORAIRE D'UN MAXIMUM D'EQUIVALENCE, ALORS QU'IL S'AGIT D'HEURES DE DEROGATION AU SENS DES ALINEAS 3 DE L'ARTICLE L211-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE LA PROLONGATION D'HORAIRE PREVUE AU DECRET DU 27 OCTOBRE 1936 POUR LE PERSONNEL OCCUPE A DES OPERATIONS DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE DANS LES INDUSTRIES METALLURGIQUES, TRAVAUX A CARACTERE INTERMITTENT, CONSTITUE UN HORAIRE D'EQUIVALENCE, A EXACTEMENT APPLIQUE CE TEXTE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;