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07/11/1983 | FRANCE | N°83-90538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1983, 83-90538


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790, ARTICLE 3 ;
VIOLATION DES ARTICLES 156, 158 ET 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL D

ES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EXCES DE POUVOIR,...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790, ARTICLE 3 ;
VIOLATION DES ARTICLES 156, 158 ET 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 1978, PAR LAQUELLE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A ORDONNE UNE EXPERTISE, ET PAR SUITE DE L'EXPERTISE ELLE-MEME AINSI QUE DES ACTES POSTERIEURS, NOTAMMENT DE L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 17 JUIN 1980 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL ENTRAIT DANS LA COMPETENCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE RECONSTITUER QUANTITATIVEMENT, AU BESOIN PAR VOIE D'EXPERTISE, LES RECETTES D'UN CONTRIBUABLE, ET LE CAS ECHEANT, DE LES VENTILER PAR CATEGORIES DE REVENUS, DONT LA DECLARATION EST PRESCRITE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE TELLE AVAIT BIEN ETE EN L'ESPECE LA DEMARCHE DU JUGE D'INSTRUCTION, MEME SI DANS CERTAINS POINTS DE LA MISSION D'EXPERTISE, IL AVAIT EMPLOYE A TORT L'EXPRESSION DE REVENUS IMPOSABLES OU SOLLICITE UN AVIS SUR L'INTENTION FRAUDULEUSE ;
ET QU'AINSI, A SUPPOSER QU'IL AIT EXCEDE SES ATTRIBUTIONS, IL S'AGISSAIT LA D'ELEMENTS SURABONDANTS QU'IL SUFFISAIT D'ECARTER SANS QUE, A DEFAUT D'UN TEXTE EXPRES, LES CONSTATATIONS MATERIELLES DES EXPERTS S'EN TROUVENT VICIEES ;
ET AUX MOTIFS PROPRES, QUE LE CARACTERE SURABONDANT DE LA MISSION D'EXPERTISE NE SAURAIT ETRE INVOQUE EN TANT QUE MOYEN DE NULLITE DE L'EXPERTISE ;
QU'EN EFFET, IL ETAIT CONSTANT, EN DEPIT DE LA FORMULATION EMPLOYEE, QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'AVAIT EU POUR BUT, ET IL NE POUVAIT EN ETRE D'AILLEURS AUTREMENT, QUE DE DETERMINER LE MONTANT DES SOMMES QUE X... ETAIT TENU DE DECLARER A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AINSI QUE CELUI DES INSUFFISANCES EVENTUELLES DE DECLARATION, SEULS ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE CARACTERISER LE DELIT DE FRAUDE FISCALE, RELEVANT DE SA COMPETENCE ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'AVAIT D'AILLEURS POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QU'EXTRAIT ESSENTIELLEMENT DE CE DOCUMENT DES ELEMENTS DE FAIT NON SUJETS A CONTESTATION ET ETABLISSANT LES INSUFFISANCES DES DECLARATIONS DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOSITION ;
QUE DES LORS, LES CONSTATATIONS MATERIELLES DES EXPERTS N'AVAIENT PAS ETE VICIEES, EN CE QU'ELLES AVAIENT FOURNI AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'APPRECIATION DE LA PREVENTION ;
ALORS QUE LE FAIT PAR UN MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE RENDRE UNE ORDONNANCE OU IL CONFIE A DEUX EXPERTS UNE MISSION EN TOUT OU PARTIE ILLEGALE, CONSTITUE UN EXCES DE POUVOIR QUI DOIT ETRE SANCTIONNE PAR L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE EN SON ENTIER ;
UNE MISSION EXPERTALE CONSTITUANT EN CE CAS UN TOUT INDIVISIBLE QUE LES EXPERTS EXECUTENT D'AILLEURS COMME TEL ET DONT LES RESULTATS EGALEMENT INDIVISIBLES POUR CETTE RAISON MEME NE PEUVENT ETRE DISSOCIES SANS ARBITRAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE REFUSANT DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 1978, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT SUCCESSIVEMENT QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR Y AVAIT POUR PARTIE DELEGUE SES POUVOIRS AUX EXPERTS EN LEUR CONFIANT LA RECHERCHE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE DU PREVENU, POUR PARTIE VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN DEMANDANT A CES MEMES EXPERTS DE DETERMINER LES REVENUS IMPOSABLES DUDIT PREVENU, QUI RESSORTIT A LA SEULE COMPETENCE DU JUGE DE L'IMPOT, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., QUI EXERCAIT UNE ACTIVITE DE NEGOCIANT EN RECOUVREMENT D'EFFETS LITIGIEUX, A FAIT L'OBJET DE POURSUITES FONDEES SUR L'APPARENTE DISPROPORTION ENTRE LES DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES DE SON TRAIN DE VIE ET LES SOMMES DECLAREES PAR LUI AU TITRE DES REVENUS PERCUS AU COURS DES ANNEES 1971 ET 1972 ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, SAISI D'UNE INFORMATION OUVERTE DU CHEF DE FRAUDE FISCALE, A COMMIS DES EXPERTS EN VUE DE CONNAITRE DE QUELLES RESSOURCES X... A DISPOSE PENDANT LA PERIODE INCRIMINEE ET DE DETERMINER SI LA DISPROPORTION ALLEGUEE ETAIT DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER SI CE PREVENU AVAIT VOLONTAIREMENT DISSIMULE DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT ET POUR QUEL MONTANT ;
QU'AU VU TANT DES RESULTATS DE CETTE EXPERTISE QUE DE L'INFORMATION PREALABLE DANS LAQUELLE ELLE A PRIS PLACE, X... A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE COMMISSION D'EXPERT, REGULIEREMENT SOULEVEE PAR LE PREVENU, LES JUGES ENONCENT EN SUBSTANCE QUE LES EXPERTS ONT ANALYSE L'ENSEMBLE DES FAITS CONSTATES PAR EUX TOUT EN LAISSANT LE SOIN AU JUGE D'INSTRUCTION D'APPRECIER SI LES OMISSIONS DE DECLARATIONS IMPUTABLES A X... PROVENAIENT DE SIMPLES ERREURS OU AU CONTRAIRE SI ELLES CONSTITUAIENT DES MANOEUVRES DESTINEES A ELUDER LE PAIEMENT DE L'IMPOT ;
QU'EN ADMETTANT LE CARACTERE SURABONDANT D'UN DES TERMES DE LA MISSION D'EXPERTISE, CELUI-CI NE SAURAIT ETRE INVOQUE EN TANT QUE CAUSE DE NULLITE DE CETTE ORDONNANCE ;
QU'AU SURPLUS LE JUGE N'A EXTRAIT DE L'EXPERTISE QUE LES ELEMENTS DE FAIT NON SUJETS A CONTESTATION ET ETABLISSANT LES INSUFFISANCES DES DECLARATIONS DES SOMMES SUJETTES A IMPOTS ;
QU'IL EST CONSTANT QUE LES PROCEDURES RELATIVES D'UNE PART A LA REPRESSION DES DELITS FISCAUX, D'AUTRE PART AU CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SONT ENTIEREMENT INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE ;
QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES NE S'APPLIQUENT QU'A L'ABSENCE OU A L'INSUFFISANCE DES DECLARATIONS ET NON AU CALCUL DU REVENU IMPOSABLE, LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ETANT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DU CONTENTIEUX PUREMENT FISCAL FONDE SUR L'INSUFFISANCE DE L'ASSIETTE DES IMPOTS ELUDES ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES MOTIFS QUI NE SONT NI INSUFFISANTS NI CONTRADICTOIRES, QUE LES EXPERTS COMMIS SE SONT BORNES A RENDRE COMPTE DES CONSTATATIONS DONT L'ANALYSE A ETE SOUMISE AUX DEBATS, SANS QU'IL AIT ETE PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DU PREVENU NI DEVANT LA JURIDICTION PENALE QUI S'EST DETERMINEE SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE DEBATTUS DEVANT ELLE NI DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE A L'EGARD DE LAQUELLE L'EXPERTISE PENALE CRITIQUEE NE SAURAIT SERVIR DE PREUVE ;
QUE LE MOYEN UNIQUE DE X... DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90538
Date de la décision : 07/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Fraude fiscale - Existence de cette dissimulation déduite par le juge pénal d'une expertise judiciaire.

Justifie sa décision de condamnation du chef de fraude fiscale l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de ce chef, se fonde sur les seules constatations de fait d'une expertise judiciaire établissant les insuffisances de déclarations de revenus dudit contribuable, sans se livrer au calcul du revenu imposable de ce dernier, le contentieux purement fiscal relevant de la seule compétence des tribunaux administratifs quel que soit par ailleurs le caractère surabondant d'une partie de la mission confiée aux experts judiciaires (1).


Références :

CGI 1741

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 17 décembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-16 Bulletin Criminel 1972 n. 169 p. 427 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-02 Bulletin Criminel 1978 n. 133 p. 337 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-12 Bulletin Criminel 1979 n. 102 p. 286 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1983, pourvoi n°83-90538, Bull. crim. N. 287
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 287

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90538
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