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07/11/1983 | FRANCE | N°82-12944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1983, 82-12944


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE COMEVER-BENELUX, A L'OCCASION D'UN CONTRAT PASSE AVEC LA SOCIETE BELGE BASSE SAMBRE ERI (LA SOCIETE BASSE SAMBRE), A TIRE SUR CETTE DERNIERE UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 4129770 FRANCS BELGES, QU'ELLE A ENDOSSEE A LA SOCIETE COMEVER-FRANCE, QUI A SON TOUR L'A REMISE A L'ESCOMPTE DE LA BANQUE NICOLAS LAFANECHERE ET DE L'ISERE (LA BNLI) ;

QU'A LA SUITE DU DEPOT DE BILAN DES DEUX SOCIETES COMEVER, LA BNLI, QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION DE COMEVER AU PROFIT

DE LA SOCIETE BASSE SAMBRE, A ETE ASSIGNEE PAR CELLE-CI, QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE COMEVER-BENELUX, A L'OCCASION D'UN CONTRAT PASSE AVEC LA SOCIETE BELGE BASSE SAMBRE ERI (LA SOCIETE BASSE SAMBRE), A TIRE SUR CETTE DERNIERE UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 4129770 FRANCS BELGES, QU'ELLE A ENDOSSEE A LA SOCIETE COMEVER-FRANCE, QUI A SON TOUR L'A REMISE A L'ESCOMPTE DE LA BANQUE NICOLAS LAFANECHERE ET DE L'ISERE (LA BNLI) ;

QU'A LA SUITE DU DEPOT DE BILAN DES DEUX SOCIETES COMEVER, LA BNLI, QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION DE COMEVER AU PROFIT DE LA SOCIETE BASSE SAMBRE, A ETE ASSIGNEE PAR CELLE-CI, QU'ELLE LUI A RECLAME RECONVENTIONNELLEMENT LA SOMME DE 4129770 FRANCS BELGES ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA BNLI POURSUIT LE PAIEMENT DE LA TRAITE TIREE EN BELGIQUE, QUE LE PROBLEME DE L'EXISTENCE DE LA PROVISION ET LES MODALITES DE RECOURS RELEVENT DU DROIT BELGE, DONT LES DISPOSITIONS SONT IDENTIQUES A CELLES DU DROIT FRANCAIS EN CE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DES LETTRES DE CHANGE ET APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EFFET LITIGIEUX N'A ETE NI PRESENTE A L'ACCEPTATION DU TIRE, NI PROTESTE, ENONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI BELGE, LA BNLI EST DECHUE DE SES DROITS ET RECOURS CONTRE LA SOCIETE BASSE SAMBRE, TIRE NON ACCEPTEUR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA BNLI FAISANT VALOIR QU'EN DROIT BELGE COMME EN DROIT FRANCAIS, LE PORTEUR D'UN EFFET, MEME NON ACCEPTE ET NON PROTESTE, CONSERVE UNE ACTION FONDEE SUR LE TRANSFERT DE LA PROVISION A SON PROFIT, ET QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE DE LA SOCIETE BASSE SAMBRE QU'A L'ECHEANCE DE L'EFFET, LA PROVISION LUI AVAIT ETE FOURNIE PAR LE TIREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 4 FEVRIER 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12944
Date de la décision : 07/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Effets de commerce - Lettre de change - Acceptation - Défaut - Action du tiers porteur contre le tiré - Conditions - Conformité du droit belge au droit français.

* CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Refus d'acceptation - Action du tiers porteur contre le tiré - Conditions - Existence de la provision à l'échéance - Existence reconnue par le tiré.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet non accepté par le tiré - Lettre du tiré reconnaissant l'existence de la provision à l'échéance.

Violent l'article 455 du nouveau code de procédure civile les juges du fond qui déclarent le banquier escompteur d'une lettre de change, tirée sur une société belge, déchu de tous droits et recours contre cette dernière, aux motifs que l'effet n'avait été ni présenté à l'acceptation du tiré ni protesté, sans répondre aux conclusions de la banque faisant valoir qu'en droit belge comme en droit français le porteur d'un effet, même non accepté et non protesté, conserve une action fondée sur le transfert de la provision à son profit et qu'il résultait d'une lettre du tiré qu'à l'échéance de l'effet la provision lui avait été fournie par le tireur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 1), 04 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1983, pourvoi n°82-12944, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 291

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12944
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