SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE COMEVER-BENELUX, A L'OCCASION D'UN CONTRAT PASSE AVEC LA SOCIETE BELGE BASSE SAMBRE ERI (LA SOCIETE BASSE SAMBRE), A TIRE SUR CETTE DERNIERE UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 4129770 FRANCS BELGES, QU'ELLE A ENDOSSEE A LA SOCIETE COMEVER-FRANCE, QUI A SON TOUR L'A REMISE A L'ESCOMPTE DE LA BANQUE NICOLAS LAFANECHERE ET DE L'ISERE (LA BNLI) ;
QU'A LA SUITE DU DEPOT DE BILAN DES DEUX SOCIETES COMEVER, LA BNLI, QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION DE COMEVER AU PROFIT DE LA SOCIETE BASSE SAMBRE, A ETE ASSIGNEE PAR CELLE-CI, QU'ELLE LUI A RECLAME RECONVENTIONNELLEMENT LA SOMME DE 4129770 FRANCS BELGES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA BNLI POURSUIT LE PAIEMENT DE LA TRAITE TIREE EN BELGIQUE, QUE LE PROBLEME DE L'EXISTENCE DE LA PROVISION ET LES MODALITES DE RECOURS RELEVENT DU DROIT BELGE, DONT LES DISPOSITIONS SONT IDENTIQUES A CELLES DU DROIT FRANCAIS EN CE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DES LETTRES DE CHANGE ET APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EFFET LITIGIEUX N'A ETE NI PRESENTE A L'ACCEPTATION DU TIRE, NI PROTESTE, ENONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI BELGE, LA BNLI EST DECHUE DE SES DROITS ET RECOURS CONTRE LA SOCIETE BASSE SAMBRE, TIRE NON ACCEPTEUR ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA BNLI FAISANT VALOIR QU'EN DROIT BELGE COMME EN DROIT FRANCAIS, LE PORTEUR D'UN EFFET, MEME NON ACCEPTE ET NON PROTESTE, CONSERVE UNE ACTION FONDEE SUR LE TRANSFERT DE LA PROVISION A SON PROFIT, ET QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE DE LA SOCIETE BASSE SAMBRE QU'A L'ECHEANCE DE L'EFFET, LA PROVISION LUI AVAIT ETE FOURNIE PAR LE TIREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 4 FEVRIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;